Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 août 2025, n° 2504468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Beaugency , béton et camions , ça suffit ! |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Beaugency a rejeté son inscription au forum des associations du 31 août 2025 et la délibération du 3 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Beaugency a fixé les critères de participation à ce forum ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaugency de l’autoriser à participer à ce forum ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Beaugency.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la proximité de l’événement et l’impossibilité de réparer le préjudice ultérieurement ;
— la délibération du 3 juin 2025 fixant les critères de participation au forum des associations est entachée de détournement de pouvoir ;
— son empêchement de participer au forum des associations porte atteinte à la liberté d’association dès lors qu’il repose sur des considérations idéologiques ou politiques ;
— il porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
— il porte atteinte à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! a sollicité à plusieurs reprises de la commune de Beaugency l’autorisation de participer au forum des associations organisé par cette dernière le 31 août 2025. Par la présente requête, elle saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant, à titre principal, à ce qu’il annule le refus implicite opposé à cette demande et la délibération du 3 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Beaugency a fixé les critères de participation à cet événement.
Les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la demande d’annulation de la délibération du 3 juin 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
5. Si l’association requérante demande l’annulation de cette délibération, qu’elle ne produit d’ailleurs pas dans sa version définitive, par laquelle le conseil municipal de Beaugency a fixé les règles de participation au forum des associations, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut prendre que des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, les conclusions présentées contre cette délibération sont manifestement irrecevables au sens de l’article L. 522-3 du même code.
En ce qui concerne la demande d’annulation de la décision implicite de refus de participer au forum des associations :
6. En premier lieu, le refus opposé à l’association requérante n’a pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’elle mette en œuvre les objectifs et les moyens qu’elle s’est statutairement assignés. Par suite, ce refus ne porte pas atteinte à la liberté d’association.
7. En deuxième lieu, le principe d’égalité devant le service public ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, à supposer même que le refus litigieux méconnaisse ce principe, l’association ne peut utilement s’en prévaloir dans la présente instance.
8. Enfin, si la requête invoque la circonstance que ce refus porterait atteinte à la liberté d’expression, elle ne développe pas ce moyen et n’assortit ainsi pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Les autres conclusions :
10. Le rejet des conclusions dirigées contre les décisions attaquées n’implique aucune mesure d’application. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! ne peuvent qu’être rejetées.
11. En l’absence de dépens résultant de la présente, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Beaugency doivent également être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit !.
Fait à Orléans, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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