Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 février 2024 et le 31 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kelber, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 855 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de l’inscription de ses deux filles au collège Jean Perrin (Lyon) pour l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute en inscrivant ses filles au collège à Lyon en dépit de son désaccord ;
- le préjudice financier qu’elle a subi s’établit à 15 855 euros et son préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 17 février 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la faute alléguée n’est pas constituée et que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kelber pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’inscription irrégulière de ses deux filles au collège Jean Perrin (Lyon) pour l’année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Pour soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard, Mme B… fait valoir que l’inscription de ses filles dans un établissement scolaire de l’académie de Lyon est constitutive d’une faute dès lors que, résidant à Hong-Kong et étant séparée du père de ses filles, elle avait préalablement informé les services de l’Etat de ce que la résidence de ses filles avait été fixée chez elle par le juge aux affaires familiales et qu’elle s’opposait en conséquence à cette inscription.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire (…) doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien (…) lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire adresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde (…) ».
Si la fixation par décision de justice de la résidence de ses filles au domicile de Mme B… ainsi que son choix de les faire scolariser à Hong-Kong avaient été portés à la connaissance des services de l’Etat, il est toutefois constant que les filles de la requérante demeuraient effectivement chez leur père, à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (Rhône), lorsque leur inscription s’est faite dans un établissement scolaire de l’académie de Lyon. Alors que le père des intéressées s’était par ailleurs vu reconnaître le bénéfice de l’exercice commun de l’autorité parentale, l’opposition de principe manifestée par la requérante ne permettait pas à l’autorité administrative d’envisager une solution alternative à l’inscription demandée, qui était seule de nature à assurer en l’espèce à ses filles le bénéfice du droit à l’éducation garanti par la loi aux enfants présents en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant à l’inscription de ses filles dans un établissement scolaire de l’académie de Lyon, l’autorité administrative a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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