Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 800 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Misslin, représentant Mme D…
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante brésilienne née 14 juin 1986, à Sao Paulo (Brésil) est entrée régulièrement en France le 30 janvier 2023 sous couvert d’un passeport biométrique. Elle a épousé, le 15 juin 2024, M. C… B…, de nationalité française. Le 22 juin 2024, Mme D… a sollicité du préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée régulièrement en France, pour la dernière fois, le 30 janvier 2023, après plusieurs longs séjours sur le territoire français depuis 2017. Le 22 novembre 2022, l’intéressée a conclu, à Aubervilliers (93) un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. C… B…, ressortissant français, qu’elle a épousé le 15 juin 2024 à Aumelas (34). Plusieurs documents, photographies et attestations, produits à l’instance, attestent de la présence de Mme D… en France et de sa relation avec M. C… B…. L’avis d’impôt sur les revenus 2022, les factures d’électricité ou les relevés de compte pour la période 2022-2025 sont établis aux deux noms. En outre, les époux, respectivement aide-soignante et graphiste, disposent d’un contrat de bail à leurs deux noms établi le 18 juillet 2023, d’une attestation d’assurance en date du 21 novembre 2023 au nom de M. B… qui certifie qu’il est titulaire d’un contrat qui garantit la responsabilité civile vie privée de Mme D… et d’une attestation de leur bailleur qui certifie que la requérante et son époux résident ensemble, depuis le 1er août 2023, dans le logement dont il est propriétaire. La requérante justifie, par l’ensemble de ces éléments, d’une relation ancienne et stable et d’une vie commune de plus de six mois avec M. B… sur le territoire français, celle-ci étant, au demeurant présumée jusqu’à preuve du contraire à compter du mariage en application de l’article 215 du code civil. Ainsi, la requérante satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 4 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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