Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme C… B…, épouse A… et M. D… A…, agissant en qualité de représentants de leur fille E… A…, représentés par Me Amélie Machez, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté leur recours administratif contre la décision du 9 janvier 2026 ne faisant que partiellement droit à leur demande de mesures réservées aux candidats en situation de handicap pour le passage des épreuves du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’accorder les aménagements supplémentaires sollicités, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 26 mai 2026, les requérants concluent à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et maintiennent leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la rectrice de l’académie de Lille conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 mai 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Lille a accordé les aménagements supplémentaires sollicités. Ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse. De ce fait, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… et M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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