Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B… C… épouse A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Elle soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour assister au mariage de sa nièce et qu’elle ne peut résider hors d’Algérie plus d’un mois dès lors qu’y sont établis son époux et ses cinq enfants.
Un courrier du 29 octobre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme C… épouse A… a été enregistré le 15 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A… , ressortissante algérienne née le 7 décembre 1964, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 17 janvier 2024. Par une décision du 8 avril 2024, dont Mme C… épouse A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C… épouse A… , le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans le pays de résidence (âgée de 58 ans, sans profession, sans attaches familiales justifiées dans le pays de résidence et plusieurs membres de sa famille résidant en France).
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». A l’appui de sa requête, Mme C… épouse A… soutient que sa vie familiale est en Algérie, où se trouvent son époux, ses cinq enfants et sa fille adoptive mineure toujours scolarisée, et qu’elle n’est ainsi pas en mesure de quitter son pays de résidence plus d’un mois. Une copie de cette requête a été communiquée le 7 juin 2024 au ministre de l’intérieur qui a été mis en demeure le 29 octobre 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet avant la clôture de l’instruction. L’inexactitude des faits allégués par Mme C… épouse A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, alors que Mme C… épouse A… soutient vouloir se rendre en France pour assister au mariage de sa nièce, les circonstances non contestées qu’elle était sans profession et âgée de 56 ans à la date de sa demande, et que des membres de sa famille vivent en France, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, fondant sa décision sur ce motif, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2024 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… C… épouse A… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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