Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 12 sept. 2025, n° 2403389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2024 et 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pasquali-Cerny, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de le reconnaître prioritaire ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— la désignation du président du tribunal ;
— la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision attaquée ;
— la décision en date du 7 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
2. La décision attaquée n’est pas motivée en fait quant au motif tiré de ce que « le demandeur se retrouve actuellement dans une situation qui ne peut être imputable qu’à ses propres agissements ou fait preuve de mauvaise foi (le demandeur a quitté son précédent logement pour intégrer un logement trop petit pour sa composition familiale) l’urgence à reloger n’est pas attestée ». Ainsi elle viole les dispositions susvisées selon lesquelles " Elle [la commission] notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". Par suite M. B est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête : incompétence, erreur de fait quant au fait qu’il aurait quitté un logement plus grand pour un logement plus petit dans le but de pouvoir prétendre au dispositif du DALO, erreur d’appréciation quant à l’urgence et au caractère prioritaire de sa situation puisqu’il remplit toutes les conditions du DALO.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique nécessairement mais seulement que la commission de médiation DALO du Var réexamine la demande du requérant et motive sa décision en fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : La décision susvisée du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pasquali-Cerny et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILET
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
2403389
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