Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2416074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 septembre 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il est fondé à demander à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente dans la mesure où il est dépourvu d’hébergement, dormant dans la rue, et a contacté les services du SIAO.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 13 février 2025 et le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 29 juillet 2024 tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 août 2024, la commission de médiation a explicitement rejeté sa demande. M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dont le requérant sollicitait initialement l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B… a fait l’objet d’une décision de caducité le 7 janvier 2025. Par suite, la demande de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… B… formulée en application des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il n’était pas comme demandeur d’un hébergement dès lors qu’il ne s’était pas adressé à un travailleur social en vue d’une inscription par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) sur le fichier des personnes prioritaires. Si M. A… B… soutient qu’il est dépourvu de tout hébergement, dormant dans la rue et qu’il a effectué des démarches préalables auprès du SIAO, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de M. A… B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Département ·
- Commandite ·
- Réclame
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Gestion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Audience ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Foyer ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Accord de schengen ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Santé ·
- Stage ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Harcèlement ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.