Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de la Savoie, par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le même délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire à lui-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le numéro 2605222 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2026 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, avocat de M. B…, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Terrasson. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Terrasson une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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