Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2406074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 avril, 6 mai et 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Changou Dongmeza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Changou Dongmeza sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 août 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A soutient qu’il est entré en France en 2017, à l’âge de seize ans et a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance, ce qui le préfet ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier qu’il a entrepris une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « employé de Commerce Multi-Spécialités » au lycée Evariste Galois de Beaumont-sur-Oise au titre de l’année scolaire 2018-2019 et effectué une seconde année de CAP « employé de vente » dans le centre de formation des apprentis Affida d’Argenteuil en 2019-2020. Il justifie avoir obtenu son CAP en apprentissage auprès de la société Nofra qui exploite un magasin Intermarché. Il ressort également de ces pièces qu’il a ensuite poursuivi son apprentissage l’année suivante pour l’obtention d’un baccalauréat au sein de la société Ishak Distribution qui exploite un magasin Carrefour Contact à Bezons entre le 6 janvier 2021 et le 30 août 2022. Le requérant justifie avoir été par la suite employé par la société Rue des hommes, qui exploite un commerce alimentaire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée portant sur un emploi de vendeur à temps complet du 10 octobre 2022 au 12 novembre 2022 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2022 jusqu’en novembre 2023, toujours à temps complet, pour une rémunération brute mensuelle de 1 678 euros. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 13 décembre 2023 portant sur un emploi à temps complet d’employé commercial pour la société Nofra pour une rémunération brute mensuelle de 1 834,56 euros. Dans ces conditions, compte tenu de son âge à son arrivée en France, de sa durée de présence, et de son insertion professionnelle, et en dépit de ce qu’il est célibataire sans charge de famille et s’est rendu coupable le 4 avril 2022 de faits de rébellion et d’outrage à un agent exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou la sureté des transports pour lesquels il a été condamné le 12 mai 2022 à 70 heures de travaux d’intérêt général sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Changou Dongmeza de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Changou Dongmeza, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Adèle Changou Dongmeza et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406074
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