Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2402564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 15 mai 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Château Sixtine, représentée par la SCP Lemoine – Clabeaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a autorisé le déversement des eaux usées non domestiques de l’établissement de l’EARL Château Sixtine dans le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité des délibérations du 27 janvier 2022 et du 14 novembre 2023 ;
l’article 4 de l’arrêté méconnaît la délibération du 14 décembre 2023 ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales ;
il porte atteinte au principe de proportionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 28 mai 2025, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Château Sixtine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à l’annulation partielle de l’arrêté du 28 décembre 2023 qui forme un acte indivisible sont irrecevables ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Peretti,
les conclusions de M. A…,
et les observations de Me Lorion pour l’EARL Château Sixtine, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Les rejets d’effluents non domestiques au système de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Pape, caractérisés par l’importance des déversements liés à l’exploitation viticole, impliquent le paiement d’une redevance pour service rendu. Par délibération du 27 janvier 2022, le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a fixé les principes de facturation de la redevance, avec une participation d’exploitation composée d’une partie fixe et d’une partie variable avec un coefficient de pollution puis d’une participation aux dépenses d’investissement. Par délibération du 14 décembre 2023, ce syndicat a fixé les nouvelles modalités de calcul de la redevance relative aux déversements au titre des eaux usées non domestiques. L’EARL Château Sixtine a reçu notification le 9 janvier 2024 de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a renouvelé, sous de nouvelles conditions financières, son autorisation de déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées de Châteauneuf-du-Pape. L’EARL Château Sixtine demande l’annulation de l’article 4 « Participation financière » de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en se bornant à faire référence aux recours contentieux existants dirigés contre les délibérations du 27 janvier 2022 et du 14 décembre 2023, la société requérante ne démontre pas en quoi l’arrêté attaqué serait privé de base légale. Au surplus, les requêtes respectivement dirigées contre la décision portant refus d’abrogation de la délibération du 27 janvier 2022 et la délibération du 14 décembre 2023 ont été rejetées par jugements n° 2401567 et n° 2400663 de ce tribunal en date du 17 octobre 2025. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué en conséquence de ces recours contentieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’allégation selon laquelle l’arrêté attaqué comporterait des modifications de la participation financière de l’établissement aux dépenses d’investissement prévues par la délibération du 14 novembre 2023 manque en fait dès lors que cet arrêté ne fait que reprendre, sous une présentation différente, la redevance d’assainissement corrigée de la part exploitation (G) et la participation aux dépenses d’investissements (I) détaillées à l’article premier de la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération fixant les tarifs de la redevance doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. (…). L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code ». L’article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) / La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales : « Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation prévues par l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement donne lieu au paiement, par l’auteur du déversement, d’une redevance d’assainissement assise : – soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et prenant en compte notamment l’importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s’il y a lieu, la quantité d’eau prélevée ; – soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l’impact réel de ce dernier sur le service d’assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la redevance en cause se fonde sur la seconde option prévue par l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales précité. Ainsi, ce choix du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux l’exonérait de la prise en compte des critères définis dans le cadre de la première hypothèse prévue par ce même article. Dès lors, en dépit de l’ancienneté de la méthode de calcul de la redevance, restée inchangée durant plusieurs décennies, ce nouveau mode de calcul n’était, par suite, pas soumis aux critères tenant « à l’importance, la nature et (les) caractéristiques du déversement » applicables à la première alternative de cet article. En outre, le défaut de correctif individuel ou de coefficient de qualité au sein de la redevance ne saurait être reproché au syndicat alors que la mise en place de dispositifs de corrections de la partie variable ne constitue qu’une faculté pour la personne publique. En tout état de cause, ce grief manque en fait dès lors que la redevance prévoit un coefficient de pollution. Enfin, la circonstance que ce dernier présente un caractère partiellement forfaitaire selon la nature de l’activité n’est pas contraire à l’article R. 2224-19-6 précité, alors qu’il est justifié par rapport à une moyenne des effluents rejetés, et qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’explications détaillées lors de nombreuses réunions entre les vignerons de Châteauneuf-du-Pape et le syndicat. Ce coefficient est ainsi cohérent avec l’impact réel du service rendu, l’activité de vinification impliquant la transformation d’un produit brut en un produit fini étant nécessairement plus polluante que l’activité de négoce. Ainsi, l’EARL Château Sixtine ne démontre pas en quoi la modification des conditions financières prévues par l’arrêté d’autorisation pour rejets d’effluents non domestiques du 28 décembre 2023 méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales.
En quatrième et dernier lieu, si en matière de redevance pour service rendu, le tarif applicable n’est légalement établi que s’il est proportionnel au coût dudit service, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique que l’autorisation de déversement autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. Ainsi, la prise en compte, dans la détermination du montant des redevances, de la rémunération des capitaux investis, ainsi que des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service, ne retire pas à ces contributions leur caractère de redevances pour service rendu. En l’espèce la commune de Châteauneuf-du-Pape dépassait régulièrement la capacité nominale de la station d’épuration alors existante de 7 000 équivalents-habitants (EH) et même le seuil d’autorisation de celle-ci fixé à 10 000 EH, au vu de l’importance des volumes des rejets non domestiques, particulièrement en période de vendanges. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte a investi d’une part, dans des travaux de renforcement de la filière de traitement de la station d’épuration en vue d’une augmentation de sa capacité à 13 000 EH et, d’autre part, dans la création d’un ouvrage de stockage en amont de la station d’épuration. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la réalité comptable de ces investissements est établie, pour des montants respectifs de 1 370 000 euros HT et de 662 064 euros HT mentionnés dans la délibération du 14 décembre 2023. Ils sont détaillés et programmés dans le rapport annuel 2022 du service du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre du projet de renouvellement du réseau de la commune de Châteauneuf-du-Pape et ont fait l’objet d’un arrêté du 26 mai 2023 du préfet de Vaucluse, portant l’exploitation du système d’assainissement de Châteauneuf-du-Pape à une capacité de 13 000 EH et autorisation des travaux de réfection du réseau et de création de l’ouvrage de stockage. Par suite, les modifications des conditions financières de la redevance s’appuient sur l’augmentation du coût qu’entraine pour la collectivité l’utilisation du réseau et les travaux d’amélioration de la qualité du service rendu. Au surplus, les conditions financières de la redevance sont composées d’une part variable selon le volume d’eaux rejetées au titre des eaux usées non domestiques en m3 par les exploitants. Dans ces conditions, l’EARL Château Sixtine n’est pas fondée à soutenir que la participation aux dépenses d’investissement et les conditions financières mises en œuvre par l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2023 attaquée méconnaissent le principe de proportionnalité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, les conclusions à fin d’annulation partielle présentées par l’EARL Château Sixtine à l’encontre de l’arrêté du 28 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’EARL Château Sixtine doivent dès lors être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’EARL Château Sixtine est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Château Sixtine et au syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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