Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2505102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D… C… veuve E…, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et atteste d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur un avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’a pas été communiqué et dont on ne peut, pour cette raison, vérifier ni l’existence, ni la régularité, au regard notamment de l’arrêté du 5 février 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
— le préfet du Val-d’Oise a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de Mme C… veuve E… qui ont été enregistrées le 24 avril 2025 puis transmises aux parties.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… veuve E…, ressortissante congolaise, née le 18 août 1958, déclare être entrée sur le territoire français le 30 avril 2021 et a été mise en possession d’un titre de séjour temporaire valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2025. Elle a sollicité, le 18 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025 dont Mme C… veuve E… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment ses articles L. 425-9 et L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’avis émis le 3 février 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de Mme C… veuve E…. Il expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée, les éléments de la situation personnelle de celle-ci. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… veuve E….
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins ». L’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code dispose que : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à Mme C… veuve E…, le préfet du Val-d’Oise, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui mentionne que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… veuve E… peut de voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis du 3 février 2025 qui comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » a été signé par les docteurs Sebille, Triebsch et Bantman composant ce collège sur la base du rapport médical établi par le docteur F… le 20 janvier 2025. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est ici pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si la requérante soutient que le rapport médical, établi le 20 janvier 2025, mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiqué, elle n’établit pas, ni même n’allègue, en avoir fait la demande, alors qu’aucune disposition n’oblige le préfet à communiquer d’office ce rapport à l’intéressée. En outre Mme C… veuve E… n’apporte aucune précision quant à l’irrégularité du rapport médical qu’elle invoque. Par suite, et dès lors en outre que l’administration a versé au dossier l’avis susmentionné, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, Mme C… veuve E… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°2306641 du tribunal administratif de céans rendu le 18 octobre 2023, devenu définitif, annulant un précédent refus de séjour pour soins en date du 17 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a exécuté ce jugement en délivrant à Mme C… veuve E… un titre de séjour pour soins valable du 2 janvier 2024 jusqu’au 1er janvier 2025 dont elle a sollicité le renouvellement. A cet égard, l’administration n’était pas tenue par l’autorité absolue de la chose jugée de procéder au renouvellement de ce titre de séjour pour soins sans procéder à un nouvel examen de la situation médicale de l’intéressée, notamment en recueillant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour pour soins sollicité par Mme C… veuve E…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 3 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments de son dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Si Mme C… veuve E… fait valoir son état de santé psychique dégradé à la suite d’une dépression sévère liée au décès en 2021 de son fils, de son époux et de sa sœur, nécessitant un suivi psychiatrique pour stress post-traumatique depuis le mois de décembre 2022 et un traitement au long cours, elle n’établit pas que les traitements et l’accompagnement dont elle a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Il résulte, au contraire, des pièces versées au dossier par l’administration, notamment des observations de l’OFII en date du 24 avril 2025, que le suivi thérapeutique, composé de deux anti-dépresseurs, d’un hypnotique et d’un anxiolytique, pourrait être poursuivi dans le pays d’origine de la requérante. Est insuffisant à cet égard le certificat établi le 16 décembre 2024 par le docteur A… B…, psychiatre, dès lors qu’il se borne à indiquer que « il persiste encore quelques symptômes résiduels comme des troubles du sommeil, une fatigabilité et quelques épisodes de tristesse lorsque des souvenirs reviennent. Elle est régulière dans son suivi et son observance médicamenteuse, qu’elle doit poursuivre pendant quelques années afin de prévenir les rechutes ». Les autres pièces produites par la requérante ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. En revanche, l’OFII produit des observations détaillées qui visent particulièrement les pathologies de la requérante en identifiant les molécules dont elle a besoin et en précisant pour chacune d’entre elles leur disponibilité dans le pays d’origine ou le nom de celles qui leur sont substituables. Il en ressort que le traitement médicamenteux dont a besoin la requérante est disponible au Congo. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’appréciation du préfet du Val-d’Oise, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… veuve E… fait valoir que ses deux filles résident dans des conditions régulières en France, où sont nés plusieurs de ses petits-enfants, la requérante n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans. En outre, elle n’établit pas une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, et eu égard à sa présence récente sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, celui-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Mme C… veuve E… n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en prenant l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, si la requérante se prévaut de la protection anciennement prévue au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions avaient été abrogées à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de leur méconnaissance est ainsi inopérant.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en prenant l’arrêté attaqué lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… veuve E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… veuve E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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