Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2026, n° 2601562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 18 mars 2026 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que :
• la décision est entachée d’incompétence ;
• le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que ses études ne sont pas réelles et sérieuses ; depuis 2020, ses résultats universitaires décevants s’expliquent par les perturbations liées à la pandémie de la Covid 19, à deux grossesses difficiles et aux changements dans les programmes de la Licence AES.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
• la requérante ne remplit plus les conditions posées à l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 18 septembre 1997 pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante ; après sept années d’études, elle n’a validé que deux années de licence ; en outre, la courte durée de ses absences ponctuelles au regard de son état de grossesse puis de ses malaises ne suffit pas à expliquer ses cinq échecs consécutifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2601561 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 18 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 24 juin 1994 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme A… B…, qui précise qu’en 2026, ses études sont réelles et sérieuses puisqu’elle a validé une licence 2 et qu’elle va très probablement valider une licence 3 ; que les programmes ont changé en 2022-2023 et elle a donc dû tout reprendre ; qu’il faut apprécier sa progression à compter de l’année 2022-2023 et en tenant compte des efforts qu’elle a fournis.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, née le 18 août 1996 à Gaya au Niger, est entrée en France le 3 octobre 2018, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 28 septembre 2018 au 26 novembre 2019 portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 26 novembre 2023. Mme A… B… a demandé, le 26 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent (…) justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession des moyens d’existence suffisants ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que Mme A… B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 15 mai 2026.
La juge des référés
Signé
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie COLLET
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