Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2512807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2025 en ce qu’il lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
2. M. A…, ressortissant albanais né le 12 janvier 1980 à Krume (Albanie), désormais libéré de rétention administrative et éloigné du territoire français, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 en tant que le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A… la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire contenues dans l’arrêté du 29 décembre 2025, en tout état de cause, il n’apporte pas la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu’il rejoigne sa concubine et leur fils au E… ou son frère en Italie, il n’apporte pas d’éléments au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français n’ayant pas pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vie est menacée en Albanie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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