Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2304131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire délivré le 18 décembre 1981, pour une durée de trois mois à compter de la date du retrait du titre.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au présent litige : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension en litige est motivée, d’une part, par un dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée et, d’autre part, par la commission d’une infraction en matière d’usage du téléphone.
Or, M. A… fait valoir, sans être utilement contredit, que l’avis de rétention de son permis de conduire se borne à indiquer le dépassement de la vitesse maximale autorisée, et l’absence de toute infraction connexe. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d’une erreur de fait, sans qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait édicté la même décision si elle n’avait pas commis une telle erreur.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 octobre 2023 doit être annulée.
Par ailleurs, il appartient à M. A…, si celui-ci entend contester des éventuelles décisions de retrait de points, de former un recours distinct à leur encontre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2023 du préfet du Var est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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