Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20, 25 et 26 février et le 17 mars 2026 sous le numéro 2601838, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Ghana comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne présente aucun risque de fuite ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
et elle est également empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 26 février et le 17 mars 2026 sous le numéro 2601867, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laïd qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme I…, interprète assermentée en langue anglaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 5 juin 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 février 2026 après avoir séjourné durant deux ans en Allemagne. Il a été interpellé le 19 février 2026 à 13h40, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au poste de sortie du port de Calais, à bord d’un bus en provenance d’Allemagne et à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande en possession d’un passeport biométrique néerlandais contrefait au nom de M. F… B…, né le 1er décembre 2002 à Accra au Ghana et de sa carte d’identité ghanéenne à ses noms et prénoms, valable jusqu’au 27 avril 2030. Il a alors été placé en garde à vue pour usage de document administratif contrefait. Après qu’il est apparu, qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour en France et qu’il ne disposerait pas des documents requis pour entrer au Royaume-Uni, M. A… s’est vu notifier, le jour même de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Ghana comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administrative de Coquelles où il a formulé une demande d’asile le 20 février 2026. Le lendemain, M. A… s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes il sollicite l’annulation des décisions des 19 et 21 février 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Ghana comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601838 et n° 2601867 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil n° 344 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement, et à Mme H… G…, cheffe du bureau du séjour, signataires des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des arrêtés querellés manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France le 19 février 2026, à l’âge de 25 ans. Il n’y séjournait donc que depuis quelques jours à la date d’adoption des décisions attaquées. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas ne plus avoir de telles attaches au Ghana, où il a indiqué, lors de son audition par les services de police, que réside sa famille. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. A… a indiqué, de façon contradictoire, lors de son audition par les services de police, d’une part, vouloir se rendre au Royaume-Uni pour y poursuivre des études et n’avoir jamais sollicité l’asile, nonobstant un séjour en Allemagne de près de 2 ans, et, d’autre part, ne pas pouvoir retourner au Ghana du fait de son homosexualité. Mais il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour d’appel de Douai, qu’il a tenté de joindre les autorités consulaires ghanéennes lors de son placement au centre de rétention administrative, ce qui rend peu crédibles les craintes qu’il invoque à l’égard des autorités de son pays. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, le 19 février 2026 à 15h15, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen approfondi de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle, à savoir ceux propres à la régularité de son séjour sur le territoire français, correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition, déjà mentionnée, par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il aurait formulé, lors de son audition par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de ses auditions, qu’il a indiqué, de façon contradictoire, d’une part, vouloir se rendre au Royaume-Uni pour y poursuivre des études et n’avoir jamais sollicité l’asile, nonobstant un séjour en Allemagne de près de 2 ans, et, d’autre part, ne pas pouvoir retourner au Ghana du fait de son homosexualité. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait part, lors de son audition, de craintes ou menaces actuelles et personnelles en cas de retour au Ghana, pays à l’égard duquel il a, au surplus, effectué, à l’occasion de son placement en centre de rétention administrative, un acte d’allégeance. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. A… n’établit pas être entré régulièrement en France, puisque, à considérer même qu’il y soit en transit, il n’est pas en possession des documents exigés pour se rendre dans un autre pays de l’Espace Schengen, notamment au Royaume-Uni, et qu’il n’a pas formulé de demande de titre de séjour. En outre, M. A… n’a pas justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation, même pour la durée de son transit. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France le 19 février 2026, en provenance d’Allemagne où il serait entré en 2024 et où il aurait séjourné depuis lors. En outre, s’il a indiqué, de façon contradictoire, d’une part, vouloir se rendre au Royaume-Uni pour y poursuivre des études et n’avoir jamais sollicité l’asile, nonobstant un séjour en Allemagne de près de 2 ans, et, d’autre part, ne pas pouvoir retourner au Ghana du fait de son homosexualité, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour d’appel de Douai, qu’il a tenté de joindre les autorités consulaires ghanéennes lors de son placement au centre de rétention administrative, ce qui rend peu crédibles les craintes qu’il invoque à l’égard des autorités de son pays. Et, outre que son récit est apparu impersonnel et peu imprégné de vécu, il est également apparu peu crédible, tout d’abord, que sa famille, informée depuis son plus jeune âge de son homosexualité se soit bornée à lui faire part de sa réprobation, qu’il se soit prodiguer lui-même des soins suite à la violente agression dont il aurait fait l’objet en se rendant, alors qu’il avait déjà un petit-ami, à un rendez-vous fixé avec un autre homme par le biais d’un ami et qu’il puisse, après cet évènement, continuer à vire chez sa grand-mère durant un mois. Dans ces circonstances, M. A…, qui ne fait état d’aucune précision dans ses écrits, ou à l’audience, de nature à établir qu’il encourt, en cas de retour au Ghana, des risques personnels et actuels de mauvais traitements, n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Ghana comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 13 du présent jugement, les moyens, tirés, par la voie de l’exception, de l’irrégularité des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. A… ne résidait en France que depuis moins d’une journée à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’y dispose d’aucune attache familiale et ne fait état d’aucun lien particulier avec ce pays. En outre, M. A… ne se prévaut, en se bornant à soutenir qu’il encourt, ainsi qu’en attesterait son récit d’asile, des menaces de traitement inhumains et dégradants, d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de toute menace à l’ordre public, M. A…, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en centre de rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile :
En premier lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été mis à même de présenter, par écrit, ses observations sur la décision attaquée, préalablement à son édiction, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, il est constant que M. A…, qui déclare être entré en France le 19 février 2026 après avoir séjourné en Allemagne depuis 2024, n’a jamais sollicité de protection internationale avant le 20 février 2026, soit deux jours après son placement en rétention administrative. S’il a indiqué, lors de son audition par les services de police, de façon contradictoire, d’une part, vouloir se rendre au Royaume-Uni pour y poursuivre des études et n’avoir jamais sollicité l’asile, nonobstant un séjour en Allemagne de près de 2 ans, et, d’autre part, ne pas pouvoir retourner au Ghana du fait de son homosexualité, il n’a fait état, à cette date et en l’absence de toute précision, d’aucun élément propre à justifier l’existence de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé au Ghana. Il n’est pas plus précis dans son recours, se bornant à se revendiquer homosexuel, alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour d’appel de Douai, qu’il a tenté de joindre les autorités consulaires ghanéennes lors de son placement au centre de rétention administrative. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A… le 20 février 2026, apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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