Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2025, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du bâtonnier du barreau d’Avignon refusant d’instruire sa demande de plainte disciplinaire à l’encontre de Me Pierre-François Giudicelli, ensemble le refus du parquet général près la cour d’appel de Nîmes de répondre à la contestation du classement de la plainte disciplinaire ;
2°) d’enjoindre dans un délai de trois mois au bâtonnier et au procureur général de se prononcer en motivant leurs décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions et dans la mesure, notamment, où ces décisions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu’il soit fait exception à cette règle. Dans cette mesure, les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour refuser d’instruire des réclamations relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d’une part, d’annuler la décision du bâtonnier du barreau d’Avignon refusant d’instruire sa demande de plainte disciplinaire à l’encontre de Me Pierre-François Giudicelli, d’autre part le refus du parquet général près la cour d’appel de Nîmes de répondre à la contestation du classement de la plainte disciplinaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501945 présentée par M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes le 13 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2501945
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