Annulation 7 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 oct. 2025, n° 2528430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français .
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
-
les observations de Me Dupuy, avocate commise d’office, représentant M. A…, assistée d’une interprète en roumain, qui soutient à l’audience que la décision querellée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité moldave et roumaine né le 11 avril 1989, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. S’il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 28 septembre 2025, M. A… n’a invoqué que la nationalité moldave, il est constant que le requérant possède la double nationalité moldave et roumaine. Il a d’ailleurs été assisté lors de la procédure par une interprète en roumain ainsi que devant l’audience du tribunal administratif. Il a également, comme cela ressort du procès-verbal d’audition du 29 septembre 2025, indiqué qu’il était titulaire d’un permis de conduire roumain. La carte d’identité roumaine de M. A… est produite dans le dossier valable jusqu’au 11 mars 2031. Ainsi, pour regrettable que puisse constituer la circonstance que M. A… n’ait décliné que sa nationalité moldave, de nombreux ressortissants moldaves étant au demeurant titulaires de la nationalité roumaine en raison des liens historiques et anciens avec ce pays, les textes applicables aux ressortissants de l’Union européenne ne sont pas les mêmes textes que ceux s’appliquant aux personnes extérieures à l’Union européenne et à l’espace Schengen. La décision du préfet de police est dès lors entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais d’instance :
4. M. A… est assisté pour sa défense par une avocate commise d’office. Les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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