Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2407140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire de Me Borges de Deus Correia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille C, à la suite de l’expiration de la précédente attestation qui était valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407140
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