Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 12 juil. 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Numéro : | 2500087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 juillet 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé Haïti comme pays de destination ;
2°) d’ordonner au préfet d’examiner attentivement sa demande de retour en France, notamment pour la délivrance d’un visa par l’ambassade de France ;
3°) de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui faire délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit à Saint-Martin depuis l’âge de six ans de manière stable et continue, qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il est père de trois enfants de nationalité française et mineurs
— elle porte également une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sn droit de ne pas subir de mauvais traitements en cas d’exécution de la décision d’éloignement en raison de la situation de violence intense qui sévit actuellement en Haïti.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 mai 1983 à Port-au-Prince en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes a fait l’objet, par arrêté du 7 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. . Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour faire échec à la mesure d’éloignement, M. B fait valoir, qu’il vit à Saint-Martin avec sa mère depuis l’âge de six ans de manière stable et continue, qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il est père de trois enfants de nationalité française et mineurs, qu’il n’a palus d’attaches en Haïti et que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son doit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n’établit pas la continuité et la stabilité de son séjour à Saint-Martin ni son insertion dans la société française dès lors que, ainsi qu’il ressort de son casier judiciaire, il a fait l’objet de seize mentions depuis 2013 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de conduite sans permis avec récidive, d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. En outre, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou de liens personnels en Haïti ni qu’il serait exposé en cas de retour en Haïti à des traitements inhumains. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés, Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière
Signé
L. LUBINO
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