Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2024, n° 2411179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2406111 rendue par le juge des référés le 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par des courriers des 18 octobre et 4 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’effectuer toutes les diligences utiles pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le paiement des sommes dues depuis le 13 décembre 2023, soit la somme de 4 593,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Paquet au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de verser cette somme à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations enregistrées le 3 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que l’ordonnance a été pleinement exécutée :
— le recours de l’intéressée auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 15 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024, de sorte que Mme B n’est plus éligible aux conditions matérielles d’accueil depuis le 1er août 2024 ;
— en application de l’ordonnance du 12 juillet 2024, les services de l’OFII ont versé la somme de 352 euros à Mme B correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 12 juillet et le 31 juillet 2024.
Par une décision du 29 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, tenue le 5 décembre 2024 en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Bertolo.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2406111 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans l’attente du jugement de l’affaire n° 2405475 et dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous réserve d’un changement de circonstances qui y feraient obstacle, d’accorder provisoirement à Mme B le bénéfice pour l’avenir des conditions matérielles d’accueil en assurant le versement à la requérante de l’allocation pour demandeur d’asile ainsi que son hébergement. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme B tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, pour la procédure tendant à l’exécution de l’ordonnance n°2406111. Il n’y a par suite pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire à cette aide.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». En application des articles L. 551-11 et L. 551-13 du même code, l’hébergement des demandeurs d’asile et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
6. Il résulte de l’instruction que le recours de Mme B auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 15 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024, de sorte que le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil Mme B a pris fin le 31 juillet 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’OFII a procédé le 28 octobre 2024 au versement à Mme B de la somme de 352 euros, correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 12 juillet et le 31 juillet 2024. Il en résulte que l’ordonnance n°2406111 du 12 juillet 2024 a été entièrement exécutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal ordonne toutes les diligences utiles pour assurer l’exécution de cette ordonnance.
7. En troisième lieu, dès lors que l’ordonnance n°2406111 du 12 juillet 2024 a simplement enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances qui y feraient obstacle, d’accorder provisoirement à Mme B le bénéfice pour l’avenir des conditions matérielles d’accueil en assurant le versement à la requérante de l’allocation pour demandeur d’asile ainsi que son hébergement, l’intéressée n’est en tout état de cause pas fondée à demander que soit ordonnée à l’OFII le paiement des sommes dues depuis le 13 décembre 2023. Il en résulte que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
8. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur celle tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2406111 rendue par le juge des référés le 12 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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