Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 4 mai 2026, n° 2208970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2022 et 27 mai 2024, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, D… A…, représentée par Me Joyce Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils, D… A…, la somme de 1 250 euros, et à elle-même la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant des absences d’un enseignant au sein de l’école élémentaire Paul Bert au cours de l’année 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de l’enseignant non remplacé dans la classe de son fils, D… A…, au cours de l’année 2021-2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein de l’école élémentaire Paul Bert à Caudry, qui a eu pour conséquence de priver son fils, scolarisé en classe de CM1, de 25 jours d’enseignement au titre de l’année scolaire 2021-2022 est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la rectrice de l’académie de Lille n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignant ;
- le manquement de l’Etat à son obligation d’assurer un service public d’éducation a causé à son fils un retard conséquent dans les apprentissages nécessitant son inscription sur une plateforme en ligne, qui devra être indemnisé à hauteur de 1 250 euros et, à elle-même, un préjudice moral évalué à 1 000 euros dès lors qu’elle a été contrainte de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées ; les enfants inscrits en CM1 au cours de l’année 2021-2022 ont déjà subis la période de la covid-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 20 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- si l’enseignant du jeune D… A… a été absent pour raison de santé ou pour assurer la garde de son enfant malade le 14 septembre 2021, du 15 au 16 novembre 2021, du 17 au 28 janvier 2022, du 7 au 11 mars 2022, du 4 au 8 avril 2022, le 10 et 31 mai 2022, un autre enseignant a été affecté à sa classe les 14 septembre 2021 et 31 mai 2022 et l’établissement scolaire a remédié aux absences intervenues les 15 et 16 novembre 2021, les 10 et 11 mars 2022, les 4 et 5 avril 2022 et le 10 mai 2022 en assurant l’accueil des élèves dans d’autres classes, de sorte qu’ils n’ont été privés d’aucun jour d’enseignement sur les périodes concernées ;
- s’agissant des absences de l’enseignant du 17 au 28 janviers 2022 et les 7 et 8 mars 2022, celles-ci sont intervenues pendant la Covid-19 et le protocole sanitaire en vigueur empêchait le brassage des élèves issus de différentes classes, un accueil des enfants des personnels prioritaires étant toutefois assuré ; le jeune D… aurait pu bénéficier d’un tel accueil si ses parents en avaient fait la demande dès lors que son père avait fait état de sa qualité d’enseignant auprès de la direction de l’école élémentaire Paul Bert ; en dépit du placement de l’enseignant en congé maladie pour la période du 17 au 28 janvier 2022 et du 7 au 8 mars 2022, ce dernier a organisé une continuité pédagogique au profit de ses élèves par le biais de l’espace numérique de l’école ;
- compte tenu des mesures prises par l’école Paul Bert pour assurer la scolarisation des élèves durant l’absence de l’enseignant, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ;
- il n’est pas établi que les absences de l’enseignant auxquelles l’école Paul Bert a remédié ont nui à la progression scolaire de D… A… et la requérante ne justifie pas des cours particuliers dont son fils aurait bénéficié pour pallier les absences de son enseignant ;
- le préjudice moral de Mme A… n’est pas établi ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de Mme Christelle Michel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1.
Par un courrier du 21 septembre 2022, réceptionné le 30 septembre suivant, Mme A… a demandé à la rectrice de l’académie de Lille de l’indemniser, ainsi que son fils, D… A…, des préjudices qu’ils avaient subis à raison d’heures de cours non dispensées par l’enseignant de son fils, scolarisé en classe de cours moyen première année (CM1) à l’école Paul Bert située à Caudry (59) au titre de l’année 2021-2022. Cette demande, est restée sans réponse. Mme A…, agissant tant en son nom propre qu’en celui de son fils, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 1 000 euros et 1 250 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette carence du service public de l’enseignement.
2.
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 321-1 du même code dispose que : « L’école favorise l’ouverture de l’élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d’entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. / (…) / L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. (…) ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école (…) élémentaire est de vingt-quatre heures ». L’article 2 de cet arrêté dispose que la durée annuelle du cycle des apprentissages fondamentaux est de huit cent soixante-quatre heures et la durée hebdomadaire moyenne est de vingt-quatre heures.
3.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4.
Mme A… soutient que son fils a été privé de vingt-cinq jours d’enseignement en classe de CM1 à l’école Paul Bert située à Caudry au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Cambrai Sud du 21 octobre 2022, que l’enseignant de l’intéressé a été absent pour raison de santé ou pour assurer la garde de son enfant malade le 14 septembre 2021, du 15 au 16 novembre 2021, du 17 au 28 janvier 2022, du 7 au 11 mars 2022, du 4 au 8 avril 2022, le 10 et le 31 mai 2022, ce qui correspond, compte tenu de l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours, à un total de vingt-et-un jours d’absence. L’enseignant ayant été remplacé les 14 septembre 2021 et 31 mai 2022, ce total doit être ramené à dix-neuf jours, soit une perte de cent quatorze heures d’enseignement. Il résulte également de l’instruction que les élèves de la classe concernée ont été répartis dans d’autres classes de l’établissement pour pallier aux neuf jours d’absence de l’enseignant. Enfin, ce dernier a organisé une continuité pédagogique au profit de ses élèves par le biais de l’espace numérique de travail de l’école pendant son arrêt de travail pour raison de santé pour la période du 17 au 28 janvier et celle du 7 au 8 mars 2022. Dans ces conditions, compte tenu du volume limité d’heures manquées au regard du volume annuel global des enseignements obligatoires fixé à huit cent soixante-quatre heures et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que le redéploiement des élèves ainsi organisé au sein de l’école Paul Bert située à Caudry a permis la poursuite de l’éducation et de l’apprentissage des enfants, son fils ne peut être regardé comme ayant été privé d’enseignements pendant une période appréciable au cours de l’année 2021-2022. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’éducation de nature à engager sa responsabilité.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de produire tout élément utile, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate-désignée,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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