Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 déc. 2024, n° 2404133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public de santé mental Georges Daumézon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 30 septembre 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme B… A… a adressé au tribunal un courrier du 3 septembre 2024 destiné à l’établissement public de santé mental Georges Daumézon concernant la fin de son contrat à durée déterminée conclu avec cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
La demande que Mme A… a transmise au tribunal au moyen de l’application « Télérecours citoyens » s’adresse à l’établissement public de santé mental du Loiret Georges Daumézon afin que lui soient délivrés une attestation d’employeur et un certificat de travail lui permettant de finaliser son inscription comme demandeur d’emploi auprès de France Travail. Cette demande, à laquelle il a au demeurant été donné satisfaction ainsi qu’il en résulte des pièces produites par la requérante, ne constitue pas une requête au sens des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Par suite, la demande de l’intéressée ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 09 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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