Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2509720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur annulant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à l’autoriser de passer son permis D dans le cadre de la formation de conducteur de bus et à poursuivre sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a commencé une formation pour obtenir un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route depuis le 22 mai 2025, pour trois mois, et qu’il a consulté son relevé d’information intégral de son permis de conduire qui a laissé apparaître un solde nul de points, une décision « 48 SI » ayant été éditée le 5 février 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sans permis il ne peut plus
suivre sa formation et qu’il est porté ainsi atteinte à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travail et à son droit à la formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En consultant son relevé d’information intégral de son permis de conduire, M. B A, résidant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 20 rue Julien Heulot, a constaté que celui-ci avait été annulé depuis une décision « 48 SI » notifiée le 5 février 2025. Etant en stage en vue d’obtenir un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route de trois mois organisé par l’entreprise « Transdev » et devant se dérouler jusqu’au 22 août 2025, par une requête formée le 9 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A s’est vu retirer la totalité de ses points et qu’une décision de retrait lui a été notifiée le 5 février 2025. La circonstance qu’il n’aurait pas reçu la lettre recommandée l’informant de l’annulation de son permis de conduire est sans incidence sur le fait que l’intéressé ne dispose plus du droit de conduire depuis cette date.
5. Par suite, le requérant, qui ne conteste au demeurant pas les infractions routières ayant entraîné la perte de l’ensemble des points de son permis de conduire, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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