Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2310585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310585 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Allianz Iard, société Achin Couverture, commune du Plessis-Robinson, société Cet Ingénierie, société la Celtique TP c/ société EPS Concept, société Nouansport, société Sporting Sols, société BC.n, société Sapeb Bâtiment, société Sdel Itt Evolium, société Terideal Sirev, société Froid 77, société Cegelec Tertiaire Ile de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310585 du 11 janvier 2024, le juge des référés a, à la demande de la commune du Plessis-Robinson, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, afin de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres qui affectent les infrastructures sportives localisées 6 avenue Descartes au Plessis Robinson (92350), en présence, outre cette dernière, de :
— la société BC.n,
— la société Sporting Sols,
— la société Sdel Itt Evolium,
— la société Cegelec Tertiaire Ile de France,
— la société Froid 77,
— la société Cet Ingénierie,
— la société la Celtique TP,
— la société Sapeb Bâtiment,
— la société Achin Couverture Plomberie Fumisterie.
Par des courriers, enregistrés les 3 septembre et 2 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, expert, demande l’extension des opérations d’expertise à la société EPS Concept, à la société Nouansport, à leur assureur Allianz Iard, à la société Terideal Sirev et à son assureur la SMABTP.
Il fait valoir que les opérations d’expertise déjà menées ont montré que la société EPS Concept, la société Terideal Sirev et la société Nouansport, en leur qualité de sous-traitantes de la société Sporting Sols, étaient susceptibles de se voir impliquer dans les causes des infiltrations constatées.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la société Sportingsols, représentée par Me Tertrais, s’associe à la demande de l’expert.
Par un courrier, enregistré le 22 octobre 2024, M. B A, expert, demande l’extension des opérations d’expertise à la société N.Bat et à son assureur la SMABTP.
Il fait valoir que les opérations d’expertise déjà menées ont montré que la société N.Bat en sa qualité de sous-traitante de la société Sapeb Bâtiment, était susceptible de se voir impliquer dans les causes des infiltrations constatées.
Par un courrier, enregistré le 6 novembre 2024, M. B A, expert, demande l’extension des opérations d’expertise à la société CSTS et à son assureur la société Generali.
Il fait valoir que les opérations d’expertise déjà menées ont montré que la société CSTS en sa qualité de sous-traitante de la société BC.n, était susceptible de se voir impliquer dans les désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la société Allianz Iard et la société Nouansport, représentées par Me Thorrignac, ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise tendant à la mise en cause de nouvelles sociétés du 3 septembre 2024, formulent toutes les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été communiquée aux autres parties à la procédure d’expertise, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. En premier lieu, la société Sporting Sols, en qualité de société cocontractante en charge de l’exécution du macro lot n° 2 des travaux faisant l’objet de la présente expertise, a conclu avec la société EPS Concept un contrat de sous-traitance ayant pour objet la fourniture et la pose des structures des padels. Elle a également conclu un contrat ayant pour objet la réalisation de l’arrosage et du réseau d’arrosage avec la société Terideal Sirev et avec la société Nouansport, un contrat ayant pour objet la fourniture et la pose du mobilier sportif design. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société d’assurance Allianz Iard est l’assureur de la société EPS Concept et de la société Nouansport et que la société d’assurance SMABTP est l’assureur de la société Terideal Sirev. La circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Par conséquent, la société EPS Concept, la société Terideal Sirev et la société Nouansport, qui sont intervenues sur les infrastructures sportives affectées par les désordres constatés, et leurs assureurs respectifs les sociétés d’assurance Allianz Iard et SMABTP, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
3. En deuxième lieu, la société BC.n, en qualité de société cocontractante en charge de l’exécution du macro lot n°1 des travaux faisant l’objet de la présente expertise, a conclu un contrat de sous-traitance de premier rang avec la société Sapeb bâtiment, et un contrat de sous-traitance de second rang avec la société N.Bat ayant pour objet la pose de l’étanchéité, de l’isolant, du nidarcoof et des protections hors protection lourde par béton drainant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société d’assurance SMABTP est l’assureur de la société N.Bat. Par conséquent, la société N.Bat qui est intervenue sur les infrastructures sportives affectées par les désordres constatés, et son assureur la société SMABTP ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
4. En troisième lieu, la société BC.n, en qualité de société cocontractante en charge de l’exécution du macro lot n°1 des travaux faisant l’objet de la présente expertise, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société CSTS ayant pour objet les travaux de structure primaire support d’écran acoustique. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société d’assurance Generali Iard est l’assureur de la société CSTS. Par conséquent, la société CSTS qui est intervenue sur les infrastructures sportives affectées par les désordres constatés, et son assureur la société Generali Iard ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
5. En dernier lieu, les demandes de M. B A, expert, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance du 11 janvier 2024, aux sociétés mentionnées aux points 2 à 4 ne sont contestées par aucune des parties aux opérations d’expertise. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les protestations et réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens
5 Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ».
6 Il résulte de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions de la société Allianz Iard et de la société Nouansport à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A, expert, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 11 janvier 2024, est étendue à la société EPS Concept, à la société Terideal Sirev, à la société Nouansport, à la société N.Bat, à la société CSTS, à la société d’assurance Allianz Iard, à la société d’assurance SMABTP et à la société d’assurance Generali Iard.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Allianz Iard et Nouansport est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Plessis-Robinson, à la société BC.n, à la société Sporting Sols, à la société Sdel Itt Evolium, à la société Cegelec Tertiaire Ile de France, à la société Froid 77, à la société Cet Ingénierie, à la société la Celtique TP, à la société Sapeb Bâtiment, à la société Achin Couverture Plomberie Fumisterie (ACPF), à la société EPS Concept, à la société Terideal Sirev, à la société Nouansport, à la société Allianz Iard, à la société SMABTP, à la société N.Bat, à la société CSTS, à la société Generali Iard et à M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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