Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2302559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304300/2-1 du 9 mars 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 27 février 2023, présentée par M. C A.
Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2302559 et un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en violation du droit d’être entendu ;
— elle méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de douze mois :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 février 2023, notifié le même jour, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 21 juin 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». En application de ces dispositions, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale impliquent notamment que les parents d’un enfant ayant déposé une demande d’asile puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec lui durant le temps nécessaire à l’examen de cette demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’asile déposée au nom de la fille mineure de M. A a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2022. Le requérant soutient sans être contredit que cette demande était encore en cours d’examen à la date de l’arrêté attaqué et produit l’attestation de première demande d’asile enregistrée au nom de sa fille en procédure normale, valable jusqu’au 15 juillet 2023, qui mentionne qu’il en est le représentant légal. Il produit également un courrier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieur à l’arrêté attaqué, indiquant que cette demande d’asile ne pourrait pas être traitée avant le 22 mars 2023, ainsi que la preuve que l’attestation de demande d’asile dont bénéficie sa fille mineure a été renouvelée jusqu’au 11 mars 2025. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, l’enfant mineur de M. A bénéficiait, en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant, seul en mesure en sa qualité de représentant légal de mettre en œuvre les droits qui sont attachés à la situation de demandeur d’asile de sa fille mineure, est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui aurait pour conséquence de l’en éloigner alors qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, est entachée d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 26 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lantheaume et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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