Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502189
TA Grenoble
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et le cadre légal applicable, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et le cadre légal applicable, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Droit à l'enregistrement de la demande d'asile

    La cour a jugé que la décision de transfert ne méconnaît pas le droit à l'enregistrement de la demande d'asile, écartant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés en cours d'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502189
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502189
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2502189