Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Collet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au sérieux et à la cohérence des études au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-togolaise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 2 et 3 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 10 h 45 :
- les observations de Me Collet, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes qu’elle abandonne ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays des destination et interdisant à Mme C… de retourner en France :
2. Mme C… a expressément abandonné à l’audience les conclusions susvisées. Il est donné acte à Mme C… du désistement de ces conclusions qui est pur et simple.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dès lors que le litige porte sur le refus de renouveler le titre de séjour de Mme C…, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention
franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
7. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
8. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux sérieux des études et à la cohérence de son parcours, paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Les moyen tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de deux erreurs de droit tenant, d’une part, à ce que la formation d’aide-soignante dont se prévaut la requérante ne compterait pas parmi les formations susceptibles d’ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et, d’autre part, à ce que cette même formation serait disponible dans le pays d’origine de l’intéressée, paraissent également, en l’état de l’instruction, de nature à de faire naître un doute quant à la légalité de cet acte.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2025 en tant qu’il refuse à l’intéressée l’octroi d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la demande de Mme C…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme C… l’autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine.
Sur les frais liés à l’instance
11. La présente ordonnance admet Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Collet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Collet de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C… du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes.
Article 2 : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la même date.
Article 5 : L’Etat versera à Me Collet une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 10 des motifs de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Collet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 06/02/2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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