Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2309444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée le 18 août 2023 de rejet de sa demande du 4 juin 2023 par laquelle elle demandait à être détachée pour rejoindre un poste au sein de la police municipale de Guyancourt, ensemble la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Un mémoire en défense produit pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 11 décembre 2025 et non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt de Versailles. Elle est entrée au ministère de la justice le 5 octobre 2020 et a été titularisée le 6 avril 2022. En février 2023, elle a formé une première demande de détachement au sein de la police municipale de Guyancourt pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2023, demande déposée le 22 mars 2023 et à laquelle a été opposé un refus pour nécessité de service le 10 mai 2023. Elle a formé le 22 mai 2023 une nouvelle demande de détachement au sein de la police municipale de Guyancourt pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023, demande qui a reçu un avis défavorable le 3 juin 2023. Elle a formé le 14 juin 2023 une nouvelle demande de détachement au sein de la police municipale de Guyancourt pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2023. Un mail du 18 août 2023 adressé à la requérante et émanant du service « ressources humaines », révèle l’existence d’une décision de rejet de sa demande. Le 4 septembre 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision révélée. Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a opposé un nouveau refus à sa demande de détachement. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée le 18 août 2023 de rejet de sa troisième demande de détachement, ensemble la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours gracieux.
Sur l’objet du litige :
Si dans la décision du 15 septembre 2023 rejetant le recours gracieux de l’intéressée l’administration fait valoir que les demandes de détachement du 22 mai 2023 et du 4 juin 2023 doivent s’analyser comme des recours gracieux adressés contre le refus du 10 mai 2023 opposé à la première demande de détachement déposée le 22 mars 2023 dès lors qu’il s’agit de demandes identiques, il ressort des pièces du dossier que les demandes adressées les 22 mai et 4 juin 2023 sont des demandes de détachement présentées à l’aide du formulaire « ma demande de détachement » et adressées à l’administration sous couvert hiérarchique. Par suite, ces demandes qui, au surplus mentionnent des dates différentes de recrutement de l’agent en détachement, ne peuvent pas s’analyser comme des recours gracieux. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que sa troisième demande de détachement du 4 juin 2023 était une nouvelle demande initiale de détachement et que le courriel de l’agente du service « ressources humaines » du 18 août 2023 l’informant que sa demande est considérée comme refusée constitue une décision de rejet qui lui fait grief.
Sur le fond :
D’une part, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : / (…) 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration (…) ».
En premier lieu, pour justifier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante soutient que son planning ne cesse de changer, qu’elle s’adapte à ces changements en négligeant sa santé et sa vie personnelle, qu’elle a été placée à sept reprises en arrêt maladie depuis le 27 janvier 2023 et a dû voir la médecine du travail. Enfin, elle mentionne des dysfonctionnements dans la gestion des personnels de la maison d’arrêt conduisant à peu solliciter sept postes fixes occupés par des surveillantes. Toutefois, par son courrier du 15 septembre 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B…, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris fait valoir que la décision de refus de son détachement est motivée par l’intérêt du service, dès lors que l’établissement au sein duquel l’intéressée est affectée est actuellement en difficulté par manque d’agent, le quota des 100 % n’étant pas atteint et un quota de 92 % étant à prévoir au 1er janvier 2024. Par suite, au regard de la situation de l’établissement dans lequel Mme B… exerce ses fonctions et des nécessités du service, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande, présentée le 4 juin 2023 par la requérante, de détachement au sein de la police municipale de Guyancourt pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2023.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur un motif tiré du fait que la première demande de détachement a reçu un avis défavorable et que toutes les autres demandes émises après et qui étaient identiques ne pourraient être considérées comme des demandes initiales et s’apparenteraient à des recours, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la nécessité du service, comme il a été dit au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera communiquée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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