Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 25 juillet 2023, n° 1907348
TA Cergy-Pontoise 4 juillet 2019
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 mars 2023
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TA Cergy-Pontoise
Annulation 25 juillet 2023
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CAA Versailles
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée en droit et en fait, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Accepté
    Erreur dans la qualification juridique des faits

    La cour a jugé que la rectrice avait mal fondé sa décision sur une faute personnelle détachable du service, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a ordonné à la rectrice de prendre une décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois.

  • Rejeté
    Préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice moral, rejetant ainsi sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, précisant que le requérant n'avait pas présenté les factures acquittées conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. C E a demandé l'annulation de la décision du 11 avril 2019 de la rectrice de l'académie de Versailles, qui refusait de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que des mesures de réparation et d'enquête administrative. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de la décision de refus et la qualification des faits reprochés à M. E. La juridiction a annulé la décision en raison d'une insuffisance de motivation et a enjoint la rectrice à accorder la protection fonctionnelle pour les accusations de pressions psychologiques et de propos sexistes. En revanche, les demandes de prise en charge des honoraires d'avocat et d'indemnisation ont été rejetées, et l'État a été condamné à verser 1 500 euros à M. E pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 juil. 2023, n° 1907348
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1907348
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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