Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 juil. 2023, n° 1907348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1907348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2019 et 26 février 2021, M. C E, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection fonctionnelle comprenant notamment la prise en charge des honoraires d’avocat engagés devant les juridictions administratives et pénales et la mise en place d’une enquête administrative dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle fait référence à des rapports et informations qui ne sont pas précisément mentionnés et ne précise pas de façon suffisamment circonstanciée les faits retenus à son encontre ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il a été victime d’accusations mensongères et que la faute qu’il a commise ne peut être qualifiée de faute détachable du service d’une gravité telle qu’elle justifierait le refus de l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— il a droit à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de ces accusations mensongères pour un montant qu’il estime à 10 000 € ;
— il est fondé à obtenir la prise en charge des honoraires d’avocat et des frais engagés pour sa défense tant devant les juridictions administratives que pénales ;
— il est en droit d’obtenir l’engagement d’une enquête administrative impartiale pour faire la lumière sur les accusations dont il est l’objet relatives aux prétendues pressions psychologiques, aux prétendus propos sexistes dont il serait à l’origine et aux reproches qui lui sont faits sur sa manière d’exercer sa fonction de coordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 12H.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, professeur d’éducation physique et sportive titulaire depuis le 1er septembre 2007, était affecté depuis le 1er septembre 2009 au lycée polyvalent Isaac Newton à Clichy-la-Garenne. Ayant giflé l’une de ses collègues à la suite d’une altercation survenue lors d’une réunion pédagogique des professeurs d’éducation physique et sportive de l’établissement qui s’est tenue le 11 juin 2018, il s’est vu infliger la sanction disciplinaire du déplacement d’office par décision du 11 avril 2019. Estimant avoir été victime à tort de la part de deux de ses collègues de graves accusations diffamatoires au cours de la procédure disciplinaire, M. E a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Versailles, par un courrier daté du 18 mars 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et à ce titre, la prise en charge de ses frais d’avocat dans le cadre du dossier pénal, l’engagement d’une enquête administrative, la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis et la mutation dans l’intérêt du service des agents à l’origine de ces accusations. Par une décision du 11 avril 2019, la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2019 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée le 18 mars 2019 par M. E, la rectrice de l’académie de Versailles, après avoir rappelé les termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a indiqué précisément les raisons pour lesquelles elle a estimé que le requérant avait commis une faute personnelle détachable du service ne permettant pas de lui accorder la protection fonctionnelle. L’administration a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur dispose que : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
5. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, M. E soutient avoir été accusé à tort par Mme D, de pressions psychologiques, de propos sexistes et déplacés et par Mme B, de pression et d’intimidation, de remarques désobligeantes, et de propos relatifs à son orientation religieuse, ses deux collègues ayant également émis des reproches sur son rôle de coordonnateur. Pour refuser d’accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle la rectrice de l’académie de Versailles a estimé que les faits qui lui étaient reprochés, les tensions professionnelles et le blocage des positions des membres de l’équipe pédagogique au sujet de certains choix pris au cours de l’année scolaire aggravés par l’incident du 11 juin 2018 au cours duquel il a giflé l’une de ses collègues, étaient constitutifs d’une faute personnelle détachable du service.
8. D’une part, les critiques sur la manière de servir de l’intéressé qui auraient été émises par les deux enseignantes ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour être regardées comme des attaques au sens de l’article 11 précité. En outre, les accusations de pression et d’intimidation et de remarques désobligeantes dont serait à l’origine Mme B ne sont pas davantage avérées, faute de précisions et ne constituent en tout état de cause ni une injure, ni une diffamation. Enfin, la circonstance que cette dernière ait indiqué que le requérant a fait état de son orientation religieuse ne constitue pas une injure et ne porte pas davantage atteinte à son honneur.
9. D’autre part, et en revanche, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’engagement de la procédure disciplinaire, le 24 janvier 2019, à l’encontre du requérant en raison de l’altercation qui l’a opposé à Mme D, cette dernière, a inscrit, sur le registre du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, le 31 janvier 2019, qu’elle subissait de sa part, depuis trois ans, des pressions psychologiques sur sa manière d’être, des propos sexistes et déplacés et qu’à la suite de cette inscription, le requérant a porté plainte pour des faits de diffamation non publique le 30 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges du groupe WhatsApp des membres de l’équipe A, auquel appartenaient Mme D et Mme B, sur la période d’août 2016 à mai 2018, que jusqu’à cet incident les relations des professeurs étaient cordiales. En outre, si Mme B, professeur A a indiqué dans son témoignage recueilli le 21 février 2019 par le chef d’établissement que M. E serait à l’origine de remarques désobligeantes à son égard, elle a également indiqué qu’il n’avait pas de problème avec les femmes. Par ailleurs, les accusations de pressions psychologiques et de propos sexistes de la part du requérant qui ont été retranscrites pour la première fois sur le registre d’hygiène et sécurité, postérieurement à l’altercation et à l’engagement de la procédure disciplinaire ne sont étayées d’aucune preuve. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il s’estime victime à tort des accusations de pressions psychologiques et de propos sexistes telles qu’elles ont été retranscrites dans le registre d’hygiène et de sécurité.
10. En deuxième lieu, d’une part, s’il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a commis une faute personnelle en giflant sa collègue, il ressort néanmoins des éléments au dossier que cette faute n’a pas de lien avec les accusations au titre desquelles le requérant demande à être protégé. Dans ces conditions, c’est à tort que la rectrice de l’académie de Versailles s’est fondée sur un tel motif pour refuser au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
11. D’autre part, la rectrice de l’académie de Versailles en faisant valoir en défense que l’aggravation de la dégradation du climat de l’équipe des professeurs A suite à l’incident de juin 2018 s’oppose à ce qu’il soit donné une suite favorable à la demande de M. E doit être regardée comme faisant valoir un motif tiré de l’intérêt général, distinct de celui ayant initialement fondé la décision en litige et par suite comme demandant une substitution de motif. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que des tensions existaient au sein de l’équipe pédagogique avant cet incident, le climat n’était pas dégradé et en outre, M. E, Mme D et Mme B ont quitté le lycée Newton au cours de l’année 2019. Dans ces conditions, le motif tiré de l’intérêt général ne pouvait davantage fonder le refus d’accorder au requérant la protection fonctionnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter la demande de substitution de motifs présentée par la rectrice de l’académie de Versailles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision qui lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en tant seulement qu’elle porte sur l’accusation de pressions psychologiques et de propos sexistes portées à son encontre par Mme D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En premier lieu, le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique seulement que la rectrice de l’académie de Versailles accorde à M. E le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’accusation de pressions psychologiques et de propos sexistes portée à son encontre par Mme D. Un délai de deux mois lui est laissé pour y procéder.
14. En deuxième lieu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au rectorat de prendre en charge les honoraires d’avocat engagés devant les juridictions administratives et pénales, dès lors que le requérant n’a pas présenté à l’administration les factures acquittées conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droits.
15. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à l’administration de diligenter une enquête administrative, alors au surplus que les protagonistes ont quitté l’établissement à la date du présent jugement. De telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. Si l’administration est tenue, dans le cadre de son obligation de protection fonctionnelle, d’indemniser les préjudices subis par M. E, ce dernier ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence allégués du fait de ces accusations mensongères. Par suite, ses conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation de ces chefs de préjudices doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de Versailles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2019 de la rectrice de l’académie de Versailles est annulée en tant qu’elle refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’accusation de pressions psychologiques et de propos sexistes portée à son encontre.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de prendre une décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. E pour l’accusation de pressions psychologiques et de propos sexistes portée à son encontre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie-en sera adressée, pour information à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COLIN
La présidente,
Signé
H. LE GRIEL
La greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°1907348
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