Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2024, n° 2401757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2024 et le 2 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Anguillaume et Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre de d’effectuer sa visite médicale obligatoire ainsi que ses formations civiques après signature de son contrat d’accueil et d’intégration, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa expire le 19 février 2024 et qu’en l’absence de production des attestations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration demandées par le préfet, il ne pourra pas produire celles-ci lors de son rendez-vous fixé le
15 février 2024, qu’il va se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat ;
— le présent recours est utile et n’a pas pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n°2305721 du 16 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n°2400741 du 4 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2024 à 9 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant béninois, né le 27 juin 2005, qui est entré sur le territoire français le 20 janvier 2024 avec un visa portant la mention « vie privée/familiale regroupement familial F2 VLS », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d’effectuer sa visite médicale obligatoire ainsi que ses formations civiques après signature de son contrat d’accueil et d’intégration.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger muni d’un visa de long séjour sur son droit à se maintenir en France, la détention d’un titre de séjour, il incombe à l’autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable pour lui permettre, notamment, de bénéficier d’une visite médicale assurée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. Il résulte de l’instruction que le visa portant la mention « vie privée/familiale regroupement familial F2 VLS » délivré à M. A, à Cotonou le 20 novembre 2023, était valable jusqu’au 19 février 2024, que l’intéressé est entré sur le territoire français le 20 janvier 2024, que le préfet des Yvelines l’a informé qu’il était convoqué en préfecture le 15 février 2024 à 11 heures afin de déposer sa demande de titre de séjour en lui demandant notamment de présenter, à cette occasion, la visite médicale et que l’intéressé a sollicité en vain un rendez-vous au préalable auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue de la réalisation de ladite visite médicale, par une lettre en date du 13 février 2023 et un courriel adressé à " ofii-montrouge-fr@offi.fr ". Au regard de l’utilité de la mesure, de l’urgence, et alors que rien ne s’y oppose, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de convoquer M. A pour effectuer une visite médicale auprès d’un médecin agréé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de la requête de M. A présentées à l’encontre de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de convoquer M. A pour une visite médicale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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