Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500858 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B demande au tribunal de débloquer un remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite à son opération, à l’étranger, en date du 16 août 2024. Il soutient que, sans réponse il a saisi le médiateur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes le 15 janvier 2025, cette saisine est jusqu’alors sans résultat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de sécurité sociale.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». L’article L. 142-8 de ce même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L 211-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à () »
4. Aux termes de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :/1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires () »
5. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de la sécurité sociale, plus précisément le remboursement de soins dentaires dont la gestion est dévolue aux caisses primaires d’assurances maladies relève des juridictions judiciaires. En l’espèce, les conclusions présentées par M. B, dont l’objet est de requérir de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes une réponse quant à sa demande de remboursement adressée à cette dernière ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 28 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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