Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2402204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité avec prise d’effet le 25 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du droit de se taire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, substituant Me Cochereau, pour l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon.
Considérant ce qui suit :
L’Institut supérieur des beaux-arts (ISBA) de Besançon a recruté M. B… en qualité de professeur d’enseignement artistique à temps complet par un contrat à durée déterminée du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2021. M. B… a ensuite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2021. Par une décision du 20 septembre 2024, la présidente de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité avec prise d’effet au 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. (…) ». D’autre part, l’article 11 des statuts de l’ISBA prévoit que le président « nomme le personnel de l’établissement, après avis du directeur. Il peut déléguer sa signature au directeur. ».
Au cas d’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme Aline Chassagne, présidente du conseil d’administration de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon et le contrat à durée indéterminée de M. B… en date du 5 juillet 2021 avait été signé par le directeur de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, par délégation du président du conseil d’administration. Il s’ensuit que la présidente du conseil d’administration était, en vertu des dispositions citées au point précédent, compétente pour signer la décision de sanction disciplinaire à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort du courrier du 10 juillet 2024 par lequel le directeur de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre de M. B…, qu’il avait été informé de la sanction disciplinaire envisagée à son encontre et qu’il a été convoqué à un entretien prévu le 22 août 2024, tout en étant avisé du droit qu’il avait de se taire. Toutefois, ce courrier n’indiquait pas à M. B… qu’il disposait du droit de se taire pour l’ensemble de la procédure disciplinaire et il n’est pas établi que cette information lui ait à nouveau été délivrée lors de sa convocation devant le conseil de discipline réuni le 13 septembre 2024. Ainsi, M. B… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire tout au long de la procédure engagée à son encontre alors que cette information était requise.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à son encontre se fonde sur les éléments recueillis, à la suite des signalements de deux étudiantes de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, lors des entretiens avec trois étudiants les 4 octobre et 9 novembre 2023 et lors de l’enquête administrative conduite par le centre de gestion du Doubs à la demande de l’ISBA de décembre 2023 au 2 juillet 2024, date de sa restitution. Au cours de cette enquête, les auditions, dont celles de M. B…, ont été menées en janvier et en mars 2024, soit antérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, et le droit de se taire ne s’appliquait donc pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, aux propos recueillis au cours de ces auditions. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction attaquée reposerait de manière déterminante sur des propos que M. B… aurait tenu devant le conseil de discipline, alors qu’il n’est pas établi qu’il avait été à nouveau informé, avant la réunion dudit conseil, qu’il avait le droit de garder le silence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’information sur le droit de se taire n’aurait pas été accomplie et aurait privé le requérant d’une garantie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte, d’une part, les considérations de droit qui la fondent, en particulier une référence au code général de la fonction publique et au décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Elle indique, d’autre part, que M. B… a entretenu une relation de proximité avec deux étudiantes ayant dépassé le cadre de la relation professionnelle, qu’il a échangé avec elles de nombreux messages en rien justifiés par les activités d’enseignement et présentant un caractère sexuel avéré, et qu’il n’a pas respecté une distance requise avec les deux étudiantes placées sous son autorité, notamment durant deux ateliers de travail en février et mars 2023. La décision indique également que cette situation de promiscuité avec des étudiants a conduit à créer une situation confuse et anxiogène. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de la décision attaquée, il est reproché à M. B… d’avoir entretenu une relation de proximité avec deux étudiantes ayant dépassé le cadre de la relation professionnelle, d’avoir échangé avec elles de nombreux messages en rien justifiés par les activités d’enseignement et présentant un caractère sexuel avéré, de ne pas avoir respecté la distance requise avec deux étudiantes placées sous son autorités, notamment durant deux ateliers de travail en février et mars 2023.
Pour contester la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, M. B… soutient que trois étudiants ont porté à son encontre des accusations mensongères, que l’enquête administrative diligentée par la direction de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon et le conseil de discipline ont conclu qu’une partie des faits, notamment les gestes déplacés signalés par des étudiants, n’étaient pas avérés, qu’il a lui-même subi des comportements inappropriés, que le comportement des deux étudiantes à son égard était inapproprié, que leurs personnalités posent problème, qu’il a fait l’objet d’attaques homophobes, et que l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon a manqué à ses obligations de contrôle des enseignements.
Cependant, d’une part, pour établir que les faits qui lui sont reprochés résultent d’accusations mensongères, le requérant se borne, dans ses écritures, à porter des jugements personnels sur les trois étudiants qui ont signalé les comportements qui lui sont reprochés et à soutenir que l’une des deux étudiantes avec lesquelles il aurait entretenu une relation de proximité dépassant le cadre professionnel, est revenue sur ses accusations à son encontre. Toutefois, le rapport d’enquête administrative précise que, si cette personne a remis en question, à un moment, ses accusations à l’encontre de M. B…, elle a en dernier lieu souhaité maintenir ses griefs lors de son audition par la mission d’enquête.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la relation de proximité avec deux étudiantes dépassant le cadre professionnel, les messages et propos à connotation sexuelle et le manque de distance lors de deux ateliers de travail réalisés en Bretagne aux mois de février et mars 2023, au cours desquels les étudiantes en question ont été hébergées dans la maison de M. B…, sont établis par les pièces produites et les témoignages.
Ainsi, il ressort de la lecture des échanges de messages entre le requérant et les étudiantes concernées, que leurs propos portaient sur des sujets intimes, telles que la sexualité et les relations amoureuses, qu’ils évoquaient des relations sexuelles à quatre personnes, que M. B… s’adressait à ses étudiantes en utilisant des termes tels que : « mes beautés », « mes chéries », « vous êtes mes petits anges », « je t’aime toi », « mon amour », et qu’il a utilisé en réponse à une question concernant l’organisation du transport pour se rendre au second atelier de travail, la formule suivante : « si tu me câlines… ouais c’est envisageable ».
En outre, le compte-rendu de l’entretien du 4 octobre 2023, entre la direction de l’ISBA et les deux étudiantes ayant signalé les faits, corroboré par le compte-rendu d’entretien avec le troisième étudiant présent à l’atelier de travail de février 2023, relate les témoignages des étudiantes qui mentionnent des faits précis à caractère sexuels au cours de soirées alcoolisées lors de l’atelier de travail de février 2023, où seuls trois étudiants étaient présents et hébergés chez M. B…. De même, le rapport de la mission d’enquête administrative conduite à compter de décembre 2023 conclut que la relation d’amitié entre le requérant et les deux étudiantes est établi. Il comporte également de nombreux échanges de messages entre M. B… et les deux étudiantes qui établissent la tenue de propos à connotation sexuelle manifeste, d’un langage très familier et empreint d’affection, et l’échange de photographies à la teneur expressément sexuelle.
A cet égard, pour s’exonérer des faits reprochés et contester leur matérialité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la mention dans l’avis du conseil de discipline d’une invitation de l’ISBA à sanctionner les deux étudiantes en question, ni du fait, ressortant d’un message de l’une d’entre elles, que celles-ci s’adonneraient à la prostitution.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la relation de proximité avec deux étudiantes dépassant le cadre professionnel, l’échanges de messages à caractère sexuel et l’absence de respect de la distance requise lors des ateliers de travail de février et mars 2023 sont établis. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. (…) ». Aux termes de son article 36-1 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B… a eu un comportement inapproprié avec deux de ses étudiantes, en entretenant une relation de proximité dépassant le cadre d’une relation entre un professeur et ses élèves, et en échangeant avec elles de nombreux messages à caractère sexuel. Les faits ainsi reprochés à M. B…, dès lors que l’intéressé a manqué à ses obligations, en particulier ses obligations de dignité et d’exemplarité, sont de nature à constituer des agissements fautifs.
D’autre part, aux termes de la décision contestée, pour retenir à l’encontre de M. B… la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, la présidente de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon s’est fondée sur sa qualité de professeur d’enseignement artistique et sur sa responsabilité dans le suivi et l’évaluation des étudiants sur lesquels il exerce une responsabilité quant au déroulement des études, sur la situation confuse et anxiogène créée par les relations de promiscuité avec certains de ses étudiants, sur le comportement inapproprié et les geste déplacés à l’égard de ceux-ci, sur une période de temps importante et les nombreux messages échangés, et sur l’atteinte au fonctionnement de l’établissement public.
Pour sa part, le requérant fait valoir notamment qu’il n’a jamais subi de sanction disciplinaire, et qu’il ressort des témoignages recueillis auprès des étudiants et des enseignants qu’il est un professionnel très investi.
Cependant, eu égard à la nature des faits en cause, à leur réitération sur une période de temps importante, à leur gravité, à la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant avec ses étudiants, et à l’exemplarité qui, par suite, lui incombe, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le licenciement prononcé à son encontre serait entaché d’erreur d’appréciation.
En sixième lieu, si le requérant soutient que le directeur de l’ISBA aurait tenté de se protéger d’un éventuel scandale en lui attribuant toute la responsabilité de l’affaire et en faisant en sorte qu’il soit licencié pour motif disciplinaire, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’établir que la décision attaquée serait motivée par un but autre que celui en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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