Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2512147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… D… et M. A… C…, représentés par Me Tatiana Béchaux, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de mettre fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de les prendre en charge dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
M. D… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…).
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code », ce qui inclut les décisions prises par le représentant de l’État en matière d’hébergement d’urgence sur le fondement des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du même code. Aux termes de l’article 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ».
Les requérants ne justifient pas avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire auprès de la préfète du Rhône. Par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, une décision leur accordant l’aide juridictionnelle étant intervenue.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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