Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2415914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 6 novembre et 10 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 octobre 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mai 1973, est entré en France le 6 juillet 2017 et a sollicité, le 13 juillet 2022, la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse vise les dispositions applicables code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni de ses termes, ni des pièces du dossier, qu’avant de l’édicter, le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B à l’aune des informations portées à sa connaissance, en dépit de la circonstance qu’il a retenu que l’intéressé est entré sur le territoire national le 6 juillet 2012, alors qu’il y est entré le 6 juillet 2017, ce qui l’a seulement mené à examiner sa demande de certificat de résidence à la fois au titre des dispositions de l’article 6-1° et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. M. B, âgé de 51 ans, fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis le 6 juillet 2017, soit depuis sept ans à la date de la décision en litige, qu’il est marié avec une compatriote et qu’ils vivent ensemble avec leurs trois enfants, tous trois scolarisés, l’aîné poursuivant des études supérieures. Toutefois, son épouse était également, à la date de la décision attaquée, en situation irrégulière et M. B ne verse aux débats aucune pièce démontrant une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale du requérant, ni à la poursuite de la scolarité de ses trois enfants, en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. B ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Dès lors, le préfet était fondé à édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. B, que cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Besse, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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