Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole le droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefèbvre, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D…, assisté de M. C… interprète assermenté en langue farsi.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant iranien né le 25 décembre 1990 à Isfahan (Iran) a été interpellé le 9 mars 2026 à proximité de la gare routière de Calais et a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Il conteste l’arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour décider l’éloignement de M. D… le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui stipule « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais s’est volontairement abstenu de désigner un pays de destination de la mesure d’éloignement au motif que le requérant ne justifiait pas de sa nationalité.
3. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 3) « retour »: le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : — son pays d’origine, ou — un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le fait d’imposer ou d’énoncer une obligation de retour constitue un des éléments constitutifs d’une décision de retour, une telle obligation de retour ne pouvant se concevoir, au vu du point 3 de cet article, sans l’identification d’une destination, qui doit être l’un des pays visés à ce point 3, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020, FMS, FNZ, SA et SA Junior (C-924/19 PPU § 115).
5. En l’espèce, en décidant une mesure d’éloignement sans décider, par une décision concomitante, du pays à destination duquel elle est prise, le préfet a méconnu les dispositions précitées et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. M. D… est donc fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête à solliciter l’annulation de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes du même jour lui ayant refusé un délai de départ volontaire et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. D… et qu’il soit, sans délai mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. D… au système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mars 2026, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. D… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. D… au système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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