Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 sept. 2025, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de travail.
M. A soutient que :
— le refus du préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à son droit de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale ;
— il y a urgence à statuer dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail le 25 juillet 2025 et qu’il risque d’être licencié et ne pas pouvoir signer son contrat d’apprentissage ;
— les dispositions de l’article L. 311-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
3. M. A, ressortissant togolais né le 10 août 1998, justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 septembre 2024. Il justifie avoir obtenu depuis des attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable du 25 avril 2025 au 24 juillet 2025.
4. M. A fait valoir qu’à la date de sa requête, alors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 24 juillet 2025, le préfet de le Seine-Maritime ne lui a toujours pas remis de titre de séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu’en conséquence son contrat de travail a été suspendu à compter du 25 juillet 2025 par son employeur. Il ajoute qu’il risque d’être licencié et qu’il doit signer, pour ses études, un contrat d’apprentissage qui doit débuter le 8 octobre 2025. Si de telles circonstances sont susceptibles de caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition qu’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, elle ne caractérise pas, en revanche, une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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