Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2315873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU LIFE AND HEALTH AMBULANCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 24 novembre 2023, la SASU LIFE AND HEALTH AMBULANCE, représentée par Me Sultan, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et des « pénalités fiscales » ;
2°) d’acter la prise en compte des charges déductibles à hauteur de 33 615 euros pour l’année 2019, de 39 886 euros pour l’année 2020 et de 39 633 euros pour l’année 2021 ;
3°) d’admettre en déduction les sommes de 9 890 euros pour l’année 2020 et de 16 463 euros pour l’année 2021 au titre des prélèvements sociaux « induits des dividendes prétendument versés par (elle) sur ces années » ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 14 381 euros au titrede l’amende pour non remise du fichier des écritures comptables ;
5°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour non dépôt des déclarations ;
6°) de prononcer la décharge de la majoration de 10% pour dépôt tardif ;
7°) de lui accorder le sursis de paiement de l’ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 212 635 euros ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SASU LIFE AND HEALTH AMBULANCE au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 8 et 10 décembre 2025. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante à compter, en l’espèce, du 10 décembre 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SASU LIFE AND HEALTH AMBULANCE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU LIFE AND HEALTH AMBULANCE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU LIFE AND HEALTH AMBULANCE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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