Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2504136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par une décision du 10 février 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme A…, notamment s’agissant de sa vie privée et familiale, et, en particulier, de l’état de santé de sa fille dont le dossier médical a été examiné par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. D’une part, Mme A… n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de cet article, ni que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, en application du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision litigieuse.
5. D’autre part, il est constant que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce titre de séjour ne constitue pas un titre visé par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour est inopérant en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /(…). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…). / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. Par son avis du 7 juin 2024, sur lequel s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine, pour prendre la décision en litige, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la fille de Mme A…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant participe à un groupe thérapeutique au sein du centre médico-psychologique de Montrouge depuis mars 2022, en raison de divers troubles psychologiques se manifestant par des difficultés d’apprentissage. Il bénéficie, en outre, d’une prise en charge par un orthophoniste « dans le cadre d’un travail sur le langage oral » depuis septembre 2023. Si la requérante soutient que la prise en charge des pathologies psychiatriques reste sommaire en Côte d’Ivoire et que la poursuite de son suivi en France serait de nature à améliorer son état, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé en cas d’absence de prise en charge, serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en estimant que la pathologie de la fille de Mme A… ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché la décision portant refus de titre de séjour opposée à la requérante d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, Mme A…, qui est célibataire, n’établit pas, ainsi qu’elle le soutient, résider continument en France depuis 2012, se bornant à produire, pour justifier sa présence en 2012, 2013 et 2017, des documents épars, pour l’essentiel médicaux, qui ne couvrent que très partiellement lesdites années, et se limitant, pour 2018, à produire des justificatifs d’achats auprès des réseaux de transports qui ne permettent pas d’établir que la requérante aurait procédé elle-même à la recharge de sa carte de transports. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle et la circonstance qu’elle justifie d’une activité bénévole au sein du secours catholique ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. En outre, si Mme A… se prévaut de l’état de santé de sa fille, ainsi qu’il a déjà été dit, elle ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le père de l’enfant participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas sur le territoire français. Enfin, en dépit de la présence en France de sa mère et de sa sœur, la requérante, qui a déjà fait l’objet, en octobre 2017, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie, avec sa fille à l’étranger, en particulier en Côte d’Ivoire, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, et dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales ou amicales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour ces motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, si Mme A… fait reproche à la décision attaquée d’être entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle retient qu’elle est entrée en France en 2017 et qu’elle ne fait pas mention de la nationalité française de sa fille et de la résidence en France de sa mère et sa sœur, d’une part, le préfet des Hauts-de-Seine a bien indiqué que Mme A… déclarait être entrée en France le 30 avril 2012, d’autre part, vu les motifs exposés au point précédent, cette prétendue erreur de fait serait restée, en tout état de cause, sans incidence sur le sens et la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En l’absence d’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Outre les motifs exposés ci-dessus, notamment la circonstance que le père de l’enfant ne réside pas en France, la décision en litige, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
18. Si Mme A… fait valoir que la scolarité de sa fille aurait justifié qu’un délai supérieur au délai commun de trente jours, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui soit accordé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité un délai supplémentaire. Au demeurant, le délai de départ volontaire est un délai administratif octroyé pour faciliter le départ et non pour achever un cursus scolaire. La circonstance que sa fille bénéfice d’un suivi scolaire individualisé n’est pas de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n’étant pas approprié à sa situation personnelle. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, celle-ci ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
21. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité ivoirienne de Mme A…, indique que l’intéressée est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Mme A… n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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