Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2300823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300823, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de pouvoir vérifier la régularité de la procédure suivie, l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2307057, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement de la carte de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de pouvoir vérifier la régularité de la procédure suivie, l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas instruit la demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 14 juillet 1998, déclare être entré en France en février 2015. A compter du 17 novembre 2016, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 novembre 2021, il en sollicitait le renouvellement, demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne refusait explicitement de renouveler sa carte de séjour et l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée sous le n° 2300823, M. A sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour et par sa requête enregistrée sous le n° 2307057, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300823 et n° 2307057 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite présentées par M. A doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A. La décision mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle, médicale et professionnelle de l’intéressé, sur lesquelles la préfète s’est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’est pas de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
7. L’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par la préfète du Val-de-Marne, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 6 janvier 2022, avec leur signature et la mention, sur le bordereau de transmission : « émis après délibération ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 14 décembre 2021 ainsi que l’indique le bordereau de transmission, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. L’avis comporte donc l’ensemble des mentions nécessaires, prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est, dès lors, suffisamment motivé. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur matérielle en considérant d’une part, qu’il ne justifiait pas de son activité professionnelle entre mars 2020 et mars 2022 et d’autre part, qu’il ne produisait aucun bulletin de paie s’agissant de son emploi en contrat à durée indéterminée pour les années 2022 et 2023, alors que ces éléments ont été produits dans le cadre de son recours en référé et du présent recours en annulation. Tout d’abord, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a, contrairement à ce que soutient le requérant, considéré que ce dernier justifiait d’une activité salariée entre mars 2020 et mars 2022. Cette première branche du moyen doit donc être écartée comme manquant en fait. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’avoir produit ses bulletins de paie pour les années 2022 et 2023 dans le cadre de ses recours contentieux, il n’est pas contesté que ces éléments n’avaient pas été produits lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur matérielle en retenant que l’intéressé ne justifiait pas de son activité professionnelle pour les années 2022 et 2023. La deuxième branche du moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
10. M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. A supposer que M. A ait présenté une demande de changement de statut, il ressort des pièces du dossier qu’il ne bénéficiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une autorisation de travail et ne remplissait donc pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au motif de son activité salariée. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
12. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur l’avis émis le 6 janvier 2022 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre du virus de l’hépatite B chronique active depuis 2015 nécessitant un traitement antiviral à base de Tenofovir, ainsi qu’une surveillance biologique et échographique. M. A soutient que le Tenofovir n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, les trois certificats médicaux, au demeurant identiques, qu’il produit au soutien de ces allégations, rédigés en des termes non circonstanciés, ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dans son pays d’origine. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitution en cas de retour au Mali. Si M. A se prévaut des indicateurs de l’organisation mondiale de la santé et du programme des Nations Unies pour le développement, relatifs au système de santé malien, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine, eu égard à leur portée générale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
15. Si M. A soutient résider en France depuis 2015, il ne justifie toutefois, au vu des pièces produites, de sa présence habituelle sur le territoire qu’à compter de 2018, soit cinq années à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé plusieurs emplois en intérim avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps partiel en février 2020, ces éléments n’attestent toutefois pas d’une intégration professionnelle stable et significative sur le territoire français. Enfin, nonobstant la demande de regroupement familial formée en mars 2022, il n’est pas contesté que l’épouse et les deux enfants de M. A, nés en 2018 et 2020, résident au Mali, pays dont le requérant a la nationalité et dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
19. Il résulte des constatations opérées au point 13 que l’absence de possibilité pour M. A de bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’en cas de retour au Mali, il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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