Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2005318
TA Marseille
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête et intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérants avaient effectivement un intérêt à agir, mais cela ne justifie pas l'annulation de la délibération.

  • Rejeté
    Modification illégale du périmètre de l'OAP

    La cour a estimé que le périmètre de l'OAP n'avait pas évolué de manière illégale et que le moyen manquait en fait.

  • Rejeté
    Exclusion des parcelles « Renault » du périmètre d'attente

    La cour a jugé que l'exclusion était justifiée par l'existence d'un permis d'aménager déjà délivré, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a estimé que le classement en zone UC6 et UC7 était justifié par la nature des constructions existantes et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Suppression des cônes de vue depuis l'avenue de Mazargues

    La cour a jugé que le plan de gestion annexé au PLUi était opposable et que les cônes de vue étaient prévus, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 10 janv. 2024, n° 2005318
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2005318
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2005318