Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, en urgence de prendre toute mesure pour que sa fille âgée de quinze ans puisse effectuer sa rentrée scolaire et intégrer la seconde générale dans le lycée Lucie Aubrac sur le secteur de Sommières.
Elle soutient que ses recours à l’encontre de la décision d’orientation de sa fille en seconde professionnelle sont restés vains et qu’il est porté atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En se bornant à présenter des conclusions tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa demande, sans toutefois préciser le fondement de sa requête, Mme B… ne met pas le juge à même de vérifier que les conditions propres à la mesure d’urgence recherchée seraient réellement satisfaites.
6. A supposer même que Mme B… entende demander la suspension des décisions implicites rejetant son recours du 29 août 2025 tendant à la saisine de la commission d’appel ou son recours gracieux du 6 janvier 2026, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, elle n’a présenté aucune requête tendant à l’annulation de ces décisions en méconnaissance de l’article R.522-1 du code de justice administrative.
7. Mme B… ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative dès lors que si elle invoque une atteinte à une liberté fondamentale de l’éducation, la seule circonstance que sa fille n’ait pas été orientée en juin dernier dans la seconde désirée n’entraîne pas par elle-même une telle atteinte que le juge des référés devrait faire cesser dans le délai particulièrement bref de 48 heures, sa saisine intervenant plus de six mois après le début de l’année scolaire et l’enfant n’étant pas déscolarisée du fait de l’administration.
8. Enfin, Mme B… n’est pas davantage recevable à invoquer les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative dès lors que la mesure demandée sur ce fondement tendant à enjoindre au chef d’établissement du lycée Lucie Aubrac d’inscrire sa fille en seconde générale ferait obstacle à l’exécution de la décision de la directrice de l’établissement Maintenon refusant son orientation en seconde générale.
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
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