Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2105454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021, 4 avril 2023 et 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de Loudéac Communauté Bretagne Centre de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 décembre 2020, ainsi que la décision du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de Loudéac Communauté Bretagne Centre la somme de 2 000 euros à verser à Me Lusteau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée alors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure : elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022, 20 décembre 2023 et 27 février 2024, Loudéac Communauté Bretagne Centre, représentée par Me Auffret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, par ordonnance du 17 septembre 2024, au 2 octobre 2024 à 12h00.
Par décision du 23 septembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Bouju,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Vimont-Gaboury, substituant Me Lusteau, représentant Mme A et celles de Me Auffret, représentant Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC) en qualité d’adjointe d’administrative territoriale contractuelle du 1er au 31 mai 2019. Son engagement a ensuite été renouvelé à quatre reprises jusqu’au 31 décembre 2020. Le 21 octobre 2020, au cours d’un entretien, le président de LCBC l’a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2020. Le 22 février 2021, elle a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 15 avril 2021. Mme A sollicite l’annulation de la décision de ne pas renouveler son engagement et du rejet de son recours gracieux.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats qu’elle a conclus avec LCBC, que Mme A a été engagée, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité, sur des fonctions de chargée d’accueil pour assurer un renfort de l’accueil au siège de LCBC. Cette dernière explique, en défense, que l’engagement de la requérante n’a pas été renouvelé suite à une disparition du besoin qui avait justifié ce recrutement et à une réorganisation interne des services. D’une part, l’établissement fait valoir que, dans le contexte de la mise en place d’un nouveau mode de collecte des ordures ménagères, elle avait ainsi choisi de renforcer le poste d’accueil au niveau de son siège pour faire face aux demandes d’information des usagers. Les difficultés engendrées par le nombre important de sollicitations et le comportement de certains usagers, difficultés dont témoignent les pièces produites par la requérante, l’ont conduite à privilégier la mise en place d’un renfort téléphonique directement au niveau du service en charge de la collecte des ordures ménagères, LCBC expliquant avoir bénéficié, pour ce faire, d’un personnel mis à disposition directement par l’entreprise en charge du service. D’autre part, LCBC indique que l’engagement de Mme A avait vocation à permettre l’accompagnement de l’agent titulaire du service d’accueil dans le contexte de l’épidémie de Covid et explique, que dans le cadre d’une réorganisation plus large de ses services, l’agent titulaire à temps complet du poste d’accueil a été remplacé par deux agents titulaires, recrutés à mi-temps sur deux autres services, et affectés à mi-temps sur ce poste d’accueil. Si Mme A conteste avoir assuré un renfort d’accueil, comme le prévoyait pourtant son contrat, mais soutient avoir remplacé l’agent d’accueil qui, selon elle, aurait changé d’affectation dès 2019, elle ne remet pas utilement en cause les affirmations de la LCBC selon lesquelles ce changement d’affectation n’est intervenu qu’au 1er juillet 2022 après création d’un nouvel emploi au sein du service chargé de l’urbanisme. En outre, et en tout état de cause, en admettant même, comme elle le soutient, que le poste d’accueil ait continué à faire face, début 2021, à des difficultés liées aux sollicitations des usagers, il n’est pas contesté que ces fonctions d’accueil ont été assurées, après son départ, par deux agents titulaires affectés à mi-temps sur ce poste. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la manière de servir ou l’attitude professionnelle de la requérante ait été mise en cause par LCBC. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’absence de renouvellement, au-delà du terme prévu du dernier contrat, de l’engagement de Mme A reposerait sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, les moyens de la requête tirés du défaut de motivation d’une sanction déguisée, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir et du détournement de procédure ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par LCBC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Loudéac Communauté Bretagne Centre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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