Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 1700785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1700785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2017, 30 avril et 7 août 2018 et 7 octobre et 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lloyd’s France SAS, représentée par Me Zanier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2016 ;
2°) d’annuler les factures valant titres exécutoires des 22 septembre 2015 et 19 décembre 2016 émises par l’université Toulouse 1 Capitole ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 454 747,38 euros et de 18 815 192,91 euros mises à sa charge par l’université Toulouse 1 Capitole ;
4°) de mettre à la charge de l’université Toulouse 1 Capitole la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Lloyd’s Insurance Company n’intervient pas en qualité de tiers à l’instance mais entend se substituer à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et donc reprendre l’instance à son compte ; Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne se sont pas désistés ;
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que le courrier de notification du 20 décembre 2016, que l’université Toulouse I Capitole lui a adressé est relatif à l’exercice de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances et que cette action en justice suspend l’exigibilité du titre exécutoire ;
- l’université Toulouse I Capitole reconnaît que les titres exécutoires litigieux ont été émis à l’encontre de la société RFR SAS, son assurée, et qu’ils ne sont dès lors pas opposables à la SASU Lloyd’s France SAS, ni aux Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ; l’université ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de la SASU Lloyd’s France SAS dont elle pourrait demander le paiement ;
- les titres exécutoires contestés sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne comportent pas l’indication des bases de liquidation et les éléments de calcul des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été émis, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et ne mentionnent aucun texte, contrat ou décision administrative permettant de déterminer le fait générateur de la créance ; ils sont libellés au nom de la société RFR SAS et non au nom de la SASU Lloyd’s France SAS ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que leur émission n’a pas été précédée d’une phase de recouvrement amiable, en méconnaissance de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d’incompétence de leur auteur dès lors que la réparation du préjudice né des fautes commises par la société RFR SAS dans le cadre du contrat qui la liait à l’université ne peut être obtenue par recouvrement au moyen d’un titre exécutoire, cette voie étant réservée au recouvrement de l’impôt et des taxes assimilées, en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales ; la réparation du préjudice allégué par l’université ne peut intervenir que par la voie contentieuse, en vertu des articles R. 421-66 du code de l’éducation et de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 ;
- l’université ne pouvait émettre les titres exécutoires litigieux à l’encontre de la société RFR SAS, compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant cette société par jugement du 30 septembre 2015 du tribunal de commerce de Paris et de la saisine de la juridiction administrative le 3 janvier 2017 par une requête tendant à la condamnation de la société RFR SAS au versement de la somme de 18 815 192,91 euros ;
- les créances sont infondées dès lors qu’aucun décompte général définitif du marché n’a été établi avant l’émission des titres exécutoires litigieux et que le règlement du marché initial ne peut intervenir avant l’exécution et la réception du marché de substitution ; les créances dont l’université demande le recouvrement ne sont ni certaines, ni exigibles ; les sommes réclamées ne sont pas au nombre des sinistres couverts par la police d’assurance souscrite par la société RFR SAS et la garantie est d’ailleurs plafonnée à 762 245 euros, avec une limitation à 300 000 euros pour les dommages immatériels, par sinistre et par an ; la créance n’est établie ni dans son principe, ni dans son quantum, l’université ayant elle-même sollicité la réalisation d’une expertise ;
- tout mémoire en défense enregistré après le 1er décembre 2020 est entaché de nullité dès lors qu’il aura été signé par la présidente en exercice de l’université qui ne justifie pas d’une délégation de pouvoir en vigueur pour représenter l’université en justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2017, 19 juin 2018, 7 octobre et 22 octobre 2025, l’université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SASU Lloyd’s France SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la société requérante demande explicitement sa mise hors de cause par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025 ;
- l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company ne saurait être admise dès lors qu’elle n’a pas été formée par mémoire distinct, en méconnaissance de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, et que la société ayant introduit l’instance s’est désistée de sa demande ;
- la requête est irrecevable faute pour la SASU Lloyd’s France SAS de disposer d’un intérêt à agir dès lors que les deux titres exécutoires en litige ont été émis à l’encontre de la société RFR SAS et non à l’encontre de leur assureur ; l’émission de titres exécutoires à l’encontre de l’assuré ne relève pas de la mise en œuvre de l’action directe à l’encontre de l’assureur au titre de l’article L. 124-3 du code des assurances ; la transmission de ces titres exécutoires à la SASU Lloyd’s France SA à titre informatif n’a nullement eu pour effet de rendre la SASU Lloyd’s France SAS débitrice des sommes en litige ; en tout état de cause, la mise en œuvre de l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable du dommage au titre de l’article L. 124-3 du code des assurance ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
- la motivation des titres exécutoires contestés est suffisante dès lors qu’ils comportent les bases de la liquidation, dans les courriers de notification et les annexes qui les accompagnent ;
- la phase de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ne concerne que le recouvrement du titre exécutoire déjà émis et non la procédure d’émission de ce titre ; de plus, les titres exécutoires ayant été émis à l’encontre de la société RFR et non de la SASU Lloyd’s France SAS, la phase de recouvrement amiable ne pouvait être mise en œuvre avec cette dernière ;
- les ordres de recouvrement émis sur le fondement de l’article R. 719-86, alinéa 2, du code de l’éducation constituent des titres exécutoires émis pour le recouvrement de recettes de toute nature au sens de l’article L. 252-A du livre des procédures fiscales ; le président de l’université Toulouse I Capitole dispose de la faculté d’émettre de tels titres, sur le fondement du 3° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ; la circonstance que l’existence et le montant de son préjudice aient été confirmés par une expertise, diligentée dans une autre instance devant le présent tribunal, est sans incidence sur la compétence de l’ordonnateur pour émettre les titres exécutoires ;
- la responsabilité civile professionnelle de la société RFR SAS est couverte par la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la SASU Lloyd’s France SAS en vertu des conditions spéciales de ce contrat ; la question de l’interprétation de la police d’assurance ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
- les références aux cahiers des clauses administratives générales relatives aux marchés de de 1976 et 2009 sont inopérantes dès lors que le contrat qui lie l’université et la société RFR SAS est un marché public de prestations de service ; la procédure de décompte général fixée par ces dispositions est inapplicable ; la société RFR SAS n’a jamais adressé de projet de décompte correspondant aux prestations fournies, contrairement à ce que prévoie l’article 12.31 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestation intellectuelle de 1978, de sorte qu’aucun décompte définitif n’a été établi et que l’université était fondée à émettre les titres exécutoires litigieux ;
- les titres exécutoires litigieux sont devenus définitifs, faute d’avoir été contestés par la société RFR SAS, ni par son liquidateur judiciaire ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 novembre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company SA conclut à ce qu’il soit fait droits aux conclusions de la requête présentée par la SASU Lloyd’s France SAS et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’université Toulouse 1 – Capitole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 heures.
Par courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige relatif à l’exercice de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la SASU Lloyd’s France SAS a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Par mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, l’université Toulouse 1 Capitole a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des assurances ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Zanier, représentant la SASU Lloyd’s France SAS et la société Lloyd’s Insurance Company, SA et de Me Sire, représentant l’université Toulouse 1 Capitole.
Considérant ce qui suit :
Pour la construction du bâtiment de l’école Toulouse School of Economics (TSE), l’université Toulouse 1 Capitole a, le 29 décembre 2009, conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement momentané d’entreprises incluant notamment la société RFR SAS, bureau d’études chargé de la réalisation des études « structure ». La société RFR SAS a souscrit un contrat d’assurances avec la SASU Lloyd’s France SAS, qui a pris effet le 1er janvier 2005. Le 13 décembre 2012, l’université Toulouse I Capitole a conclu un marché de travaux, divisé en quinze lots, dont le lot n° 1 « Terrassements-Gros œuvre » a été attribué à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées (ECMP). Par courrier du 29 août 2014, la société ECMP a demandé au président de cette université de prononcer l’ajournement des travaux, compte tenu du retard pris par la société RFR SAS dans la production des études lui incombant. Par décision du 11 septembre 2014, le président de l’université a ajourné les travaux de construction de TSE à compter du 29 septembre 2014 et jusqu’au 15 janvier 2015. Le 23 mars 2015, le marché conclu avec la société RFR SAS a été résilié par l’université, aux torts de la société RFR SAS, avec effet au 1er avril suivant. Le16 juillet 2015, un décompte de liquidation a été établi. Par courriers des 22 septembre 2015 et 20 décembre 2016, l’université Toulouse I Capitole a adressé deux factures valant titres exécutoires à la société RFR SAS pour le règlement du décompte de liquidation du marché.
Par un autre courrier du 20 décembre 2016, l’université Toulouse I Capitole a notifié au directeur de la société Lloyd’s France SAS les deux factures précitées valant titres exécutoires émises à l’encontre de la société RFR SAS, en précisant expressément agir au titre de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances. Par la présente requête, la société Lloyd’s France SAS demande l’annulation de ce courrier et la décharge de l’obligation de payer les sommes exigées par les deux titres exécutoires qu’il comporte en annexe.
Sur l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company SA :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
En l’espèce, la présente instance a été introduite par la SASU Lloyd’s France SAS. Les 7 octobre et 5 novembre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company SA a présenté des observations par des mémoires communs avec la SASU Lloyd’s France. Or, en application de l’article R. 632-1 précité du code de justice administrative, une intervention présentée par mémoire non distinct est irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Toulouse I Capitole doit être accueillie. Par suite, l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company SA n’est pas admise.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. (…) ».
En l’espèce, par le courrier litigieux du 20 décembre 2016, le président de l’université Toulouse I Capitole s’est borné à transmettre les factures valant titres exécutoires des 22 septembre 2015 et 19 décembre 2016 émises à l’encontre de la société RFR SAS, et non de la SASU Lloyd’s France SA. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2015, que ce tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société RFR SAS dont il ne résulte pas de l’instruction que cette liquidation judiciaire aurait été close à la date du présent jugement. Cette circonstance faisait obstacle à ce que l’université Toulouse I capitole transmette directement à la société Lloyd’s France SAS les titres exécutoires contestés des 22 septembre 2015 et 19 décembre 2016 émis à l’encontre de la société RFR SAS, le titre exécutoire du 19 décembre 2016 devant être adressé au liquidateur judiciaire désigné de la société RFR SAS.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’assureur de la société RFR SAS soit subrogé dans les obligations de celle-ci au titre du marché conclu puis résilié entre cette dernière et l’université. Dès lors, la société Lloyd’s France SAS ne saurait ainsi se prévaloir d’un intérêt qui lui donnerait directement qualité pour agir à l’encontre des titres exécutoires précités des 22 septembre 2015 et 19 décembre 2016, émis à l’encontre de la seule société RFR SAS GIE, seule redevable. De même, le courrier du 20 décembre 2016, bien qu’il mentionne l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, doit être regardé comme une simple mesure d’information à destination de l’assureur de la société RFR SAS et non comme une décision faisant grief à l’égard de la SASU Lloyd’s France SA. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, les conclusions de la société Lloyd’s France SAS tendant à l’annulation du courrier du 20 décembre 2016 et de ces titres, ainsi que celles tendant à l’obligation de payer les sommes de 454 747,38 euros et de 18 815 192,91 euros doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
L’université Toulouse I Capitole n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SASU Lloyd’s France SAS à verser à l’université Toulouse I Capitole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company SA n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la SASU Lloyd’s France SAS est rejetée.
Article 3 : La SASU Lloyd’s France SAS versera une somme de 1 500 euros à l’université Toulouse I Capitole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Lloyd’s France SAS et à l’université Toulouse I Capitole.
Copie pour information sera adressée à la société Lloyd’s Insurance Company SA.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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