Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2508074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document l’autorisant à séjourner en France, à circuler, à voyager et à travailler.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée au regard du temps écoulé depuis qu’il a demandé un titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant libanais né le 24 décembre 2004, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 1er aout 2023. Le 29 mars 2023, il a déposé une demande de titre de séjour et le même jour, il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 28 juillet 2023, renouvelé jusqu’en 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout autre document l’autorisant à séjourner, circuler, voyager et travailler.
4. M. B, soutient que ses démarches pour obtenir un titre de séjour « étudiant » durent depuis le mois de mars 2023 et que, le 6 février 2024, le préfet de police, après lui avoir délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour et, en dernier, le 5 février 2024, lui a demandé de déposer son dossier sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF), alors qu’il n’a pas pu effectuer sa demande sur la plateforme en raison de dysfonctionnements. Toutefois, et alors que l’intéressé ne verse au débat aucun élément caractérisant l’impossibilité technique dont il se prévaut et que la demande du préfet date du 6 février 2024, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, M. B ne démontre pas être dans l’impossibilité d’obtenir un emploi du fait de sa situation administrative. Par suite, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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