Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2601471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Hau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 059 034 25 00015 en date du 10 décembre 2025, par lequel le maire d’Avelin a délivré à M. A… un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C 2134 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avelin et de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le dossier de demande de permis était incomplet ;
- le permis méconnaît les dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB13 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, M. D… A… et Mme B… A…, représentés par Me Vercaigne, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la suspension de l’exécution du permis soit limitée aux seuls effets pour lesquels un doute sérieux sur sa légalité aurait été retenu et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le requérant n’a pas intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune d’Avelin, représentée par Me Vamour, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la suspension de l’exécution du permis soit limitée aux seuls effets pour lesquels un doute sérieux sur sa légalité aurait été retenu et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2601425 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10 h 00:
- les observations de Me Hau, représentant M. C…, qui reprend et développe les écritures et soulève en outre un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB3 du règlement écrit du PLU ;
- les observations de Me Fokapu, représentant la commune d’Avelin, qui soutient que ce nouveau moyen n’est pas davantage fondé que les autres ;
- les observations de Me Playoust, représentant M. et Mme A…, qui soutient que ce nouveau moyen n’est pas davantage fondé que les autres ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 6 mars 2026 à 12 heures ;
Un mémoire, présenté pour la commune d’Avelin, a été enregistré le 6 mars 2026.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme A…, a été enregistré le 6 mars 2026.
Un mémoire, présenté pour M. C…, a été enregistré le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus et développés dans les écritures et lors de l’audience publique ne paraît propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la commune d’Avelin et à M. et Mme A… de la somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : M. C… versera à la commune d’Avelin, d’une part, et à M. et Mme A…, d’autre part, la somme de 800 euros chacun.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à la commune d’Avelin et à M. D… A… et Mme B… A….
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière.
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