Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour née le 14 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour « étranger conjoint de français » ou sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de statuer explicitement dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Malblanc en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 2 novembre 2025 et 28 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Par courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la requête a perdu son objet, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Marne ayant fait droit à la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour M. A… par Me Malblanc, ont été enregistrées le 21 janvier 2026 et ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1970, a obtenu plusieurs titres de séjours en qualité de conjoint de français en 2020 et 2023. Il a sollicité le 14 mars 2025 le renouvellement de son titre et a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 octobre 2025. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour née le 14 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Marne a délivré à M. A…, le 26 novembre 2025, un titre de séjour valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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