Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2402021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 novembre 2024 et 4 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences et porte une atteinte disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 3 janvier 1984, est arrivé en Espagne le 26 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour et s’est maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen depuis. Le 25 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du travail. Par son arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. M. A conteste ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an, sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien est conditionné à l’obtention d’un visa de long séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré et se maintient irrégulièrement en France. Dans ces conditions, en l’absence de tout visa long-séjour, et en dépit de la promesse d’embauche qu’il produit à l’appui de sa demande, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour.
4. En deuxième lieu, il ressort de la demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2024, que M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du travail, et non au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse et de ses quatre enfants, celle-ci, également en situation irrégulière, n’a pas vocation à rester durablement sur le territoire français et la cellule familiale peut se reconstituer facilement en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et dans lequel il n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens personnels et familiaux. De plus, il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la réalité de son insertion en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le refus de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l’accord franco-algérien ayant le même objet. M. A, n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de l’absence de sa saisine sera par conséquent écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure et l’atteinte disproportionnée portée à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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