Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre, 1er octobre et 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lacroux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction du territoire national de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour que lui avait présenté Mme B, ressortissante sri-lankaise, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, sous-préfet de l’arrondissement de Gap. Par un arrêté du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de l’État dans le département des Hautes-Alpes à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au pays de renvoi ou à l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, administrative et familiale de Mme B et notamment la circonstance qu’elle se maintient sur le territoire avec ses deux enfants, dont l’une est née en France. Par suite, et alors même que l’arrêté attaqué ne vise pas la convention relative aux droits de l’enfant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour refuser d’octroyer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Alpes a estimé, d’une part, qu’elle ne justifiait pas des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille et d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France en novembre 2019 et a fait l’objet, le 16 février 2022, d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants respectivement nées le 16 mars 2012 au Sri Lanka et le 21 avril 2020 à Briançon, et qui sont scolarisées en France, Mme B ne démontre pas avoir noué de relations personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français en dehors de ses enfants, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-six ans et où réside son époux, père de ses enfants. En outre, et pour louables que soient ses efforts relatifs à l’apprentissage de la langue française et l’exercice, depuis le mois de juin 2024 d’une activité d’employée à domicile auprès de personnes âgées, Mme B ne justifiait pas d’une insertion professionnelle notable en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes en prenant l’arrêté litigieux n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale que Mme B forme avec ses deux enfants. Si la requérante soutient que ses enfants sont scolarisés en France et produit à ce titre des certificats de scolarité pour l’année 2024/2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, âgés de douze et quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Sri Lanka où résident au demeurant leur père et époux de Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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