Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 17 juin 2025, n° 2409482
TA Marseille
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre provisoirement M me B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en l'absence d'urgence.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire avait reçu délégation de pouvoir pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'avait pas pour effet de séparer la cellule familiale et que les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité au Sri Lanka.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409482
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2409482
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 17 juin 2025, n° 2409482