Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2209322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2209322, M. A B, représenté par Me Robin Lahmadni, doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a mis à sa charge une somme globale de 20 949,23 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2209323, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique l’a informé de la fin de son droit au bénéfice du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 septembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque.
Par des courriers du 14 novembre 2024, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de ses requêtes dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte de l’instruction que les plis adressés à M. B le 14 novembre 2024, contenant la demande de confirmation du maintien des requêtes prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ont été mis à disposition du conseil de l’intéressé à cette même date par le biais de l’application « télérecours ». Le requérant ou son conseil n’ayant pas informé le tribunal d’un changement d’adresse électronique depuis l’introduction des requêtes, ces courriers doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à la dernière adresse électronique connue. Dès lors, le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de ses requêtes est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de ses requêtes. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2209322 et 2209323 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Robin Lahmadni et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 2209323
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