Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 oct. 2025, n° 2512294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la direction du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud et/ou au rectorat de l’académie de Versailles de lui donner immédiatement accès à la plateforme Pronote et de lui communiquer sans délai toute information relative à la scolarité de son fils C… ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine de veiller à l’exécution de ces mesures, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ;(…) ».
Il résulte de l’instruction que le présent litige porte sur l’exécution de décisions relevant soit de la compétence du proviseur du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud, situé dans le département des Hauts-de-Seine, soit du directeur des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) de ce département. Ainsi ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel ces autorités ont leur siège, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Au surplus, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue aux articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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